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17/01/2005 | FRANCE | N°01PA03142

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 17 janvier 2005, 01PA03142


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2001, présentée pour la société anonyme DAREGAL élisant domicile 6 Bd du Maréchal Joffre à Milly-la-Forêt (91490), par Me X... ; la société DAREGAL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 juillet 2001, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des i

mpositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 F au t...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2001, présentée pour la société anonyme DAREGAL élisant domicile 6 Bd du Maréchal Joffre à Milly-la-Forêt (91490), par Me X... ; la société DAREGAL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 juillet 2001, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 F au titre des frais irrépétibles ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2005 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme DAREGAL, qui a pour activité la vente de produits alimentaires déshydratés et de surgelés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre des années 1985, 1986 et 1987 ; qu'à l'issue de ce contrôle, le service a réintégré au premier exercice non prescrit, à savoir 1985, la valeur des redevances payées de 1982 à 1984 au titre de l'acquisition d'un brevet d'invention d'une essoreuse en continu ; qu'il a également réintégré dans le résultat imposable des exercices 1985, 1986 et 1987 les redevances versées au cours de chacun desdits exercices qui avaient été déduites des résultats desdits exercices ; que la requérante conteste d'une part, le rappel des redevances versées durant la période prescrite, d'autre part, les pénalités afférentes à la réintégration aux résultats imposables des redevances versées durant la période non prescrite ;

Considérant, en premier lieu, que, par une décision en date du 22 décembre 2004, postérieure à l'introduction de la requête, le chef des services fiscaux, ayant abandonné le redressement correspondant aux redevances payées de 1982 à 1984, a prononcé le dégrèvement de la somme de 1 142 248 F en base, soit en droits et pénalités à concurrence des sommes de 571 125 F et 115 653 F, de la cotisation à l'impôt sur les sociétés à laquelle la société DAREGAL a été assujettie au titre de l'année 1985 ; que la requête est ainsi devenue sans objet à concurrence du montant de ce dégrèvement et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer à due concurrence ;

Considérant, en second lieu, que la non inscription à l'actif du bilan des redevances dont le versement est consécutif à l'acquisition d'un brevet, élément incorporel de l'actif immobilisé, a généré une sous estimation de l'actif net de la société DAREGAL au cours des exercices 1985, 1986 et 1987 ; que l'insuffisance de déclaration de la base d'imposition justifie l'application des intérêts de retard ; que la requérante ne peut utilement faire valoir que les intérêts du Trésor n'ont pas été liés dès lors qu'elle aurait dû bénéficier du régime d'amortissement de ces redevances, ce régime impliquant une inscription à l'actif du montant de ladite redevance, ou se prévaloir de la doctrine administrative exprimée dans une réponse à un parlementaire le 30 janvier 1960 qui ne donne pas une interprétation différente ; qu'ainsi, les conclusions de la requête sur ce point doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au versement de frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la société DAREGAL une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l'article L .761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société DAREGAL à concurrence du dégrèvement accordé au cours de l'instance d'appel.

Article 2 : L'Etat versera à la société DAREGAL une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société DAREGAL est rejeté.

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N° 01PA03142

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N° 01PA03142


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA03142
Date de la décision : 17/01/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-01-17;01pa03142 ?
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