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17/01/2005 | FRANCE | N°01PA02265

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 17 janvier 2005, 01PA02265


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2001, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ..., par Me Andrieu ; M. et Mme X demandent à la cour d'annuler le jugement n° 00-409 et 456 en date du 29 mars 2001, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux et de contribution sociale généralisée, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de la période du 24 juin au 31 décembre 1995, et d'ordonner la décharge des impositions en

cause ;

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Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2001, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ..., par Me Andrieu ; M. et Mme X demandent à la cour d'annuler le jugement n° 00-409 et 456 en date du 29 mars 2001, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux et de contribution sociale généralisée, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de la période du 24 juin au 31 décembre 1995, et d'ordonner la décharge des impositions en cause ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2005 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. HASSOUNI dirige la société anonyme La Valouise, ayant pour objet l'exploitation de deux maisons de retraite médicalisées, dont le principal établissement se trouve à Orrouy dans l'Oise, et assure par ailleurs la gérance de plusieurs sociétés civiles immobilières, ayant ainsi une activité de loueur de fonds ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société La Valouise, M. HASSOUNI a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, qui, compte tenu de son mariage avec Mme Éliane GOLOBIESKI le 24 juin 1995, a notamment porté sur la période s'écoulant entre cette date et le 31 décembre de la même année ; que cet examen a été engagé à la suite de l'envoi d'un avis le 27 septembre 1996 ;

Sur la compétence territoriale :

Considérant qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, issu du décret nº 96-804 du 12 septembre 1996, applicable au 17 septembre suivant : I. ...les fonctionnaires titulaires de la direction générale des impôts ... peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que notifier les redressements. (...) II. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales ... qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial de leur service d'affectation une déclaration ...(...) V. Sans préjudice des dispositions des II, III et IV, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer leurs attributions à l'égard des personnes physiques ou morales et des groupements liés aux personnes ou groupements qui relèvent de leur compétence. - Les liens existant entre les personnes ou groupements s'entendent de l'appartenance ou du rattachement à un même foyer fiscal de l'exercice d'un rôle de direction de droit ou de fait, d'une relation d'association, de subordination ou d'interposition, ou de l'appartenance à un même groupe d'intérêts ; qu'il résulte de ces dispositions, qui ne font pas de distinction entre le contrôle sur pièces et la vérification de comptabilité, que les fonctionnaires compétents pour notifier des redressements à la société La Valouise, laquelle dépose ses déclarations au centre des impôts dont relève son siège social, sont également compétents, contrairement à ce que soutiennent les requérants, pour notifier les redressements provenant notamment de cette même société à son dirigeant, c'est-à-dire M. HASSOUNI, quelle que soit son adresse personnelle ; qu'en l'occurrence, le vérificateur de ladite société, dont la compétence n'est pas contestée par les époux HASSOUNI, dépendait de la direction régionale des impôts de Picardie, dont dépendait également le fonctionnaire ayant procédé à leur examen personnel de situation fiscale litigieux ; qu'aucun texte n'interdit à deux personnes relevant de la même direction d'assurer séparément ces deux contrôles, conformément aux dispositions précitées de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts ; que le droit de suite résultant des textes précités n'est pas subordonné à l'engagement préalable d'un contrôle fiscal à l'égard des intéressés ; que, par suite, la notification de redressement du 25 novembre 1997 n'a pas été signée par une personne incompétente ;

Sur les bénéfices industriels et commerciaux :

Considérant que s'agissant de la procédure des redressements opérés au titre des bénéfices industriels et commerciaux sur la période de contrôle, M. et Mme HASSOUNI se bornent à reproduire le contenu de leurs écritures de première instance ; qu'ainsi, ils ne mettent pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif en écartant les moyens soulevés devant lui pour contester ce chef de redressements ; que dans ces conditions, les conclusions d'appel correspondantes, tendant à requalifier le contrôle opéré en une vérification de comptabilité dépourvue de l'envoi préalable d'un avis de vérification, ne peuvent qu'être rejetées par adoption des motifs du jugement retenus par les premiers juges ;

Sur les revenus de capitaux mobiliers :

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... ; qu'il résulte de l'examen de la notification de redressement du 25 novembre 1997, qu'en ce qui concerne les redressements au titre des revenus de capitaux mobiliers, ce document précise que c'est à la suite de demandes de justification, que M. HASSOUNI a lui-même fourni un détail des chèques de clients encaissés sur les deux comptes bancaires nº 049838A et n° 012435Q, le service n'ayant plus eu alors qu'à régulariser le montant total obtenu en fonction des sommes prélevées au débit de son propre compte courant, pour en arriver à un total réintégré de 398 240 F sur l'année 1995, dont 158 240 F au titre la période du 24 juin au 31 décembre de cette même année ; qu'ainsi, M. HASSOUNI ayant lui-même fourni au départ le détail des sommes concernées, une telle motivation était suffisante pour permettre aux époux HASSOUNI de formuler leurs observations, et doit donc être regardée comme étant conforme aux prescriptions des dispositions précitées ;

Considérant d'autre part, que M. et Mme HASSOUNI font principalement valoir que l'administration n'est pas fondée à regarder les sommes portées au crédit des comptes bancaires nº 049838A et nº 012435Q ouverts respectivement aux noms de MM. Mohammed Bassou et Fouad Zerhouni, comme résultant de détournements de recettes de la société La Valouise, dès lors que cette dernière n'a fait l'objet de réhaussements de recettes qu'à hauteur de 20 322 F ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices... ; que si, aux termes de l'article 110 du même code pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. Toutefois, ces bénéfices sont augmentés de ceux qui sont légalement exonérés dudit impôt..., il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, lorsqu'il n'a pas été établi d'impôt sur les sociétés à la charge de la personne morale, mais que celle-ci a effectivement alloué des sommes aux associés au cours de l'exercice, ces dernières sommes entrent dans la catégorie des sommes non prélevées sur les bénéfices au sens de l'article 109-1-2° et peuvent donc être regardées comme des revenus distribués ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. HASSOUNI, président-directeur général de la société La Valouise et principal actionnaire de celle-ci, détenait une procuration générale sur les comptes susmentionnés de MM. Bassou et Zerhouni, et n'avait pas communiqué en temps utile les relevés bancaires y afférents au service chargé du contrôle, lequel les a demandés à l'établissement financier dans le cadre de son droit de communication ; que l'examen détaillé de ces relevés a permis d'établir, par rapprochement de fichiers, que la presque totalité des chèques déposés sur les comptes provenait de clients de la société et qu'ils avaient été signés par son dirigeant, ces dépôts devant dès lors être analysés comme des détournements de recettes de la société qu'il contrôlait ; que dans ces conditions et en l'absence de toute production de la part des époux HASSOUNI, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de la confusion qui existait à ce titre entre les patrimoines respectifs de la société La Valouise et de son dirigeant ; qu'en application des textes précités, l'administration était dès lors fondée à présumer les sommes détournées comme étant des revenus distribués à M. HASSOUNI, bénéficiaire réel de celles-ci, et à les taxer au titre de son foyer fiscal dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant que la seule circonstance invoquée par M. et Mme HASSOUNI selon laquelle il n'a pas été établi de redressements à l'impôt sur les sociétés à la charge de la personne morale que dirigeait M. HASSOUNI, à concurrence des sommes précédemment qualifiées de détournements de recettes, est sans incidence sur la taxation de celles-ci au titre de l'impôt sur le revenu des intéressés, en raison de l'indépendance des procédures conduites à l'égard de la société d'une part, et de son dirigeant d'autre part, dès lors que les faits à l'origine des redressements de ce dernier ont été suffisamment établis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que c'est à bon droit que l'administration a estimé devoir réintégrer les sommes portées au crédit des comptes susmentionnés, à savoir 158 240 F pour la période du 24 juin au 31 décembre 1995, dans les bases de l'impôt sur le revenu de M. et Mme HASSOUNI au titre de cette même période et dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'eu égard à sa qualité de dirigeant de plusieurs sociétés, M. HASSOUNI ne pouvait ignorer les obligations comptables et fiscales auxquelles il était assujetti ; qu'eu égard aux minorations volontaires et aux omissions déclaratives nombreuses, c'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que, dans les circonstances de l'espèce, l'administration a pu être regardée comme ayant établi l'élément intentionnel exclusif de la bonne foi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme HASSOUNI ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme HASSOUNI est rejetée.

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N° 01PA02265

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N° 01PA02265


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA02265
Date de la décision : 17/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : ANDRIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-01-17;01pa02265 ?
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