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17/01/2005 | FRANCE | N°00PA02518

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 17 janvier 2005, 00PA02518


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2000, présentée pour M. et Mme Y X, élisant domicile ..., par Me Pornin ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Versailles n°s 901984, 904202 et 936028, en date du 18 mai 2000, en tant qu'il a rejeté leur demande de réduction du complément d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1982 à 1985 en raison, d'une part, de l'activité de revente de véhicules d'occasion taxée dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, d'autre part, d

u refus de déduction des revenus fonciers d'une somme de 177 625 F ;

2°) de ...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2000, présentée pour M. et Mme Y X, élisant domicile ..., par Me Pornin ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Versailles n°s 901984, 904202 et 936028, en date du 18 mai 2000, en tant qu'il a rejeté leur demande de réduction du complément d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1982 à 1985 en raison, d'une part, de l'activité de revente de véhicules d'occasion taxée dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, d'autre part, du refus de déduction des revenus fonciers d'une somme de 177 625 F ;

2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 50 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2005 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- les observations de Me Pornin, pour M. et Mme X,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur les bénéfices industriels et commerciaux :

Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a revendu deux véhicules automobiles en 1984 et trois en 1985 ; que s'il soutient que l'un des véhicules revendus en 1984 avait été acquis en 1976, ces allégations, contestées par l'administration qui produit un certificat d'immatriculation à l'appui de sa thèse selon laquelle ledit véhicule a été acheté le 18 février 1982, ne peuvent être regardées comme établies ; que les deux véhicules revendus en 1984 sont devenus la propriété de M. X les 18 février et 25 octobre 1982 et ceux revendus en 1985 les 13 octobre 1983, 24 mai 1984 et 27 mars 1985 ; que le requérant a, dans tous les cas, remis en état les véhicules avant de les céder à un prix lui permettant de dégager un profit ; qu'eu égard à la brièveté du délai de détention des véhicules, une fois pris en compte le temps nécessaire à leur remise en état, au nombre de transactions effectuées et aux gains réalisés, M. X doit être regardé comme ayant acquis les véhicules en cause dans l'intention de les revendre et non dans celle de constituer une collection de véhicules anciens, comme il le soutient en appel ; que c'est dès lors à bon droit, nonobstant l'absence d'actes accomplis par le requérant pour faire connaître son activité, que l'administration, estimant qu'il exerçait une activité professionnelle de vente de véhicules d'occasion au sens des dispositions précitées de l'article 34 du code général des impôts, a imposé les bénéfices qu'il en a tirés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

Sur les revenus fonciers :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination des revenus nets comprennent : l°) Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien ... ; b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement .... ; que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

Considérant que si M. X soutient qu'il a fait exécuter des travaux d'amélioration au premier et au deuxième étage de l'immeuble dont il est propriétaire au Beausset (Var), dissociables des travaux d'agrandissement qui ont conduit à l'augmentation de la surface habitable du rez-de-chaussée et du troisième étage, les pièces qu'il produit ne suffisent pas à établir la réalité de ces allégations, contestées par l'administration ; que c'est dès lors à bon droit que la déduction du coût de ces travaux de ses revenus fonciers lui a été refusée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

2

N° 00PA02518


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA02518
Date de la décision : 17/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : PORNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-01-17;00pa02518 ?
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