Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2000, présentée pour Mme Y X, élisant domicile ...), par Me Froehlich ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 922514 en date du 3 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ;
2°) à titre principal, de prononcer la décharge de l'imposition contestée, à titre subsidiaire, d'en prononcer la réduction à concurrence d'une somme correspondant à l'incidence de la déduction de l'ensemble des charges exposées dans le cadre de l'activité ayant donné lieu à une imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 18 098 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2005 :
- le rapport de M. Privesse, rapporteur,
- les observations de Mme X,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 1er juillet 2002, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Val-d'Oise a prononcé un dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence de la somme de 159, 92 euros au titre de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle Mme X a été assujettie au titre de l'année 1986 ; que les conclusions de la requête de Mme X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le fond :
Considérant que l'article 63 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 1986, dispose : Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu, les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, colons partiaires, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes. Ces bénéfices comprennent notamment ... les produits ... des exploitations apicoles, avicoles, piscicoles, ostréicoles et mytilicoles ainsi que les profits réalisés par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens de la loi n° 70-489 du 11 juin 1970. ; qu'aux termes des dispositions de l'article 92 du code général des impôts : Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, qui exploite individuellement une activité d'élevage porcin et détient la quasi-totalité des parts d'une société civile agricole ayant pour objet la même activité, la Société d'élevage de la Touche (SELAT), a accepté de participer à la réalisation d'études que devait mener notamment la société Dietan, qui a pour objet la préparation, la vente et la distribution en gros de médicaments vétérinaires et d'aliments médicamenteux, dans le but de permettre l'instruction de demandes d'autorisation de mise sur le marché, dans les conditions prévues aux articles 617-1 à 617-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur ; qu'à cette fin, et pour répondre aux exigences de ces études, une fraction des animaux de l'exploitation étaient élevés dans des conditions particulières, incluant un isolement du reste du cheptel, mais aussi l'administration de médicaments ou la consommation de prémélanges médicamenteux mêlés à l'alimentation des animaux, à la demande de la société, ainsi qu'une durée d'élevage prolongée en vue d'évaluer le délai à observer entre le traitement des animaux et l'utilisation des denrées alimentaires en provenant ; que des prélèvements sanguins et des observations cliniques sur les animaux du cheptel des exploitations de Mme X étaient effectués ; qu'en contrepartie de sa participation à ces études et du droit d'utiliser une partie de son élevage porçin, celle-ci a perçu, au titre de l'exercice 1986, des indemnités calculées en fonction du nombre d'animaux concernés et du temps passé pour chaque expérimentation ;
Considérant d'une part, que les sommes perçues des laboratoires ne rémunéraient pas l'activité d'élevage proprement dite menée par Mme X, laquelle ne pouvait se voir rétribuée à ce titre que par la vente des animaux concernés ; que d'autre part, les opérations effectuées par les laboratoires ne rentraient pas dans le cadre des conditions normales de l'élevage, et ne contribuaient pas à assurer le cycle biologique normal de croissance des animaux concernés ; que par suite, cette activité de nature vétérinaire ou pharmacologique, ne pouvait donc, au sens des dispositions précitées de l'article 63 du code général des impôts, être regardée comme se rattachant au produit d'une exploitation agricole ; que la rémunération y afférente a donc été, à bon droit, imposée en tant que bénéfice non commercial ;
Considérant par ailleurs, que la requérante invoque la tolérance administrative résultant notamment de l'instruction du 20 décembre 1971, prévoyant en particulier pour les exploitants agricoles relevant d'un régime réel la possibilité de rattacher les recettes non commerciales accessoires, à leurs bénéfices agricoles ; que cependant, l'ensemble des prestations de nature non agricole, pour lesquelles l'intéressée a été indemnisée au titre de l'année 1986, à savoir les sommes susmentionnées versées par les laboratoires ainsi que les indemnités perçues à raison de travaux d'expertise effectués pour le compte de compagnies d'assurances, excédait la limite de 10 % du chiffre d'affaire global de l'exploitation fixée par cette mesure administrative favorable, et par son montant total, relevait du régime de la déclaration contrôlée ; que par suite, aussi bien en ce qui concernait l'exploitation de Mme X, que celle de la SELAT, les recettes non commerciales dont s'agit ne pouvaient constituer un accessoire de rémunération tel que l'intéressée pouvait prétendre au bénéfice de la susdite tolérance administrative ;
Considérant en outre, que les conclusions de la requête de Mme X visent à titre subsidiaire, le montant des charges retenues par le vérificateur dans l'établissement du bénéfice non commercial résultant du versement des indemnités litigieuses par les laboratoires ; que cependant, celle-ci n'établit pas davantage en appel que le montant des charges effectivement supportées par elle au titre de cette activité aurait été supérieur aux chiffres retenus par l'administration ; que ce moyen ne peut qu'être dès lors écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie, au titre de l'année 1986, en raison de l'imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux des indemnités versées par les laboratoires ainsi que des sommes rémunérant ses prestations d'expertise ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Mme X les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle au titre des frais irrépétibles ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 00PA01544