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07/01/2005 | FRANCE | N°00PA03352

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 07 janvier 2005, 00PA03352


Vu, enregistrée le 7 novembre 2000, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée EMMA PRODUCTIONS, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société EMMA PRODUCTIONS demande à la cour :

1°) à titre principal d'annuler le jugement n° 9505606/1 en date du 27 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes du 1er janvier 1988 au 30 novembre 1990 et du 1er mai 1987 au 31 octobre 1990 et, à titre subsidiaire, de réformer ledi

t jugement en ce qu'il a refusé de réduire le rappel dû au titre de la périod...

Vu, enregistrée le 7 novembre 2000, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée EMMA PRODUCTIONS, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société EMMA PRODUCTIONS demande à la cour :

1°) à titre principal d'annuler le jugement n° 9505606/1 en date du 27 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes du 1er janvier 1988 au 30 novembre 1990 et du 1er mai 1987 au 31 octobre 1990 et, à titre subsidiaire, de réformer ledit jugement en ce qu'il a refusé de réduire le rappel dû au titre de la période du 1er mai 1987 au 31 octobre 1990 à la somme de 91 570 F, droits et pénalités comprises ;

2°) de prononcer la décharge ou, subsidiairement, la réduction des impositions litigieuses ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2004 :

- le rapport de Mme Helmlinger, rapporteur,

- les observations de Me Mathieu Y..., pour la Société EMMA PRODUCTIONS,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification des comptabilités des sociétés à responsabilité limitée d'édition musicale V.M.G. et EMMA PRODUCTIONS, la seconde ayant absorbé la première avec effet au 1er janvier 1990, l'administration a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les sommes respectives de 2 190 000 F et de 1 200 000 F versées en 1989 et 1990 à ces sociétés par la société Segespar-Titres dans le cadre d'une opération de mécénat en faveur de l'Orchestre philharmonique de France ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel... et qu'aux termes de l'article 266 du même code dans sa rédaction applicable : La base d'imposition est constituée : a. Pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contre-partie de la livraison ou de la prestation ;

Considérant que, selon un contrat intitulé convention de parrainage d'une durée de cinq ans, signé le 12 juin 1989 par la société anonyme Segespar-Titres, société appartenant au groupe du Crédit agricole, la société V.M.G. et l'Orchestre philharmonique de France, la société Segespar-Titres s'est engagée à soutenir le développement de l'orchestre et à participer au financement de l'enregistrement et de la réalisation de disques par la société V.M.G., à laquelle l'Orchestre philharmonique de France était lié par un contrat d'enregistrement exclusif ; qu'en application des stipulations de ce contrat, la société Segespar-Titres a versé à la société V.M.G., en 1989, une somme de 2 190 000 F pour le compte de l'Orchestre philharmonique de France et, en application d'une lettre du 24 avril 1990, elle a assuré, dans les mêmes conditions, en 1990, le paiement d'une somme de 1 200 000 F ;

Considérant qu'au titre de l'année 1989, il résulte de la convention de parrainage susmentionnée que la subvention de 2 190 000 F a été octroyée à la société V.M.G., en contrepartie, d'une part, de la fourniture, à prix coûtant, à l'Orchestre philharmonique de France, de 100 000 disques compact de son concert du 30 juin 1989 à Sully-sur-Loire et, d'autre part, de la réalisation d'un coffret de cinq disques compact intitulé Symphonies européennes ; qu'au titre de l'année 1990, il résulte de l'instruction que la subvention de 1 200 000 F a été octroyée en contrepartie de la réalisation d'un coffret de quatre disques compact intitulé Concerti français ; que, dès lors, ces deux subventions doivent être regardées comme constituant la contrepartie d'une obligation d'effectuer des prestations de service individualisées ; que, s'agissant de la fourniture, à prix coûtant, des 100 000 disques compact du concert de Sully-sur-Loire, la première d'entre elles constitue, de façon apparente, un complément du prix de vente de ces disques, la base d'imposition définie par les dispositions précitées de l'article 266 du code général des impôts devant s'apprécier au regard du prix de vente d'un bien ou d'une prestation de service, et non, ainsi que le soutient la société requérante, de son prix de revient ; que si, s'agissant de la réalisation des deux autres coffrets, la société requérante soutient que les subventions versées ne sauraient s'analyser en un complément de prix dès lors que les disques produits ont été vendus au prix de gros habituel, notamment à la société Segespar-Titres qui a en acquis une partie, il résulte de ce qui précède que lesdites subventions qui ont contribué à couvrir les frais d'enregistrement des concerts ont nécessairement eu pour effet, si ce n'est pour objet, de minorer le prix de vente final de ces disques ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que tant la somme de 2 190 000 F que la somme de 1 200 000 F ont été assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, en application des articles 256 et 266 du code général des impôts ;

Considérant que l'instruction du 8 septembre 1994 dont se prévaut la société requérante qui, au demeurant est postérieure à la mise en recouvrement des impositions litigieuses, ne donne pas une interprétation différente des dispositions précitées des articles 256 et 266 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société EMMA PRODUCTIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes du 1er janvier 1988 au 30 novembre 1990 et du 1er mai 1987 au 31 octobre 1990 ; qu'elle n'est pas davantage fondée à demander, à titre subsidiaire, que le rappel dû au titre de la période du 1er mai 1987 au 31 octobre 1990 soit réduit à la somme de 91 570 F, droits et pénalités comprises ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société EMMA PRODUCTIONS est rejetée.

2

N° 00PA03352


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA03352
Date de la décision : 07/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Laurence HELMLINGER
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : ALQUEZAR

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-01-07;00pa03352 ?
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