Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 24 juillet et 16 octobre 2000 sous le n° 00PA02264, présentés pour Mme Jacqueline X élisant domicile ..., par Me Campana-Doublet ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97 12 662 - 7 en date du 28 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 mars 1997, confirmée sur son recours gracieux le 16 juillet 1997, par laquelle le directeur général du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) a mis fin au 30 juin 1998 à son maintien en activité et en surnombre en qualité de directeur de recherche ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de condamner le CNRS à lui verser la somme de 8 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé à New-York le 19 décembre 1966, ensemble la loi du 25 juin 1980 qui l'a ratifié et le décret du 29 janvier 1981 qui l'a publié ;
Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
Vu la loi n° 86-1304 du 13 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 87-1093 du 16 décembre 1996 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2004 :
- le rapport de M. Koster, rapporteur,
- les observations de Me Campana-Doublet, pour Mme X,
- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 10 août 1995, Mme X, directeur de recherche du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), a été maintenue sur sa demande en activité et en surnombre jusqu'à la fin de l'année universitaire 1999-2000, en application de l'article 2 de la loi susvisée du 23 décembre 1986 ; que le directeur général du CNRS a modifié cette décision le 10 mars 1997 en prévoyant de mettre fin, au plus tard le 30 juin 1998, au maintien en activité en surnombre accordé à Mme X ; que Mme X fait appel du jugement en date du 28 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du 10 mars 1997, confirmée le 16 juillet 1997 sur son recours gracieux ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 16 décembre 1996 : I. Le second alinéa de l'article 2 de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat est ainsi rédigé : Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs d'université pour les élections au Conseil national des universités. II. - A titre transitoire, les directeurs de recherche relevant de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, maintenus en activité en surnombre à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, restent dans cette position jusqu'à la fin de l'année universitaire au cours de laquelle ils atteignent la limite d'âge qui était en vigueur avant l'intervention de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public et au plus tard : - jusqu'au 30 juin 1997 si leur maintien en activité en surnombre a commencé entre le 1er juillet 1994 et le 30 juin 1995 ; - jusqu'au 31 décembre 1997 si leur maintien en activité a commencé entre le 1er juillet 1995 et le 30 juin 1996 ; - jusqu'au 30 juin 1998 si leur maintien en activité a commencé entre le 1er juillet 1996 et le 31 décembre 1996 ; qu'en application de ces dispositions le directeur général du CNRS a pu légalement décider de mettre fin, au plus tard le 30 juin 1998, au maintien en activité en surnombre accordé à Mme X ;
Considérant, toutefois, que Mme X fait valoir qu'en lui opposant la limite d'âge ainsi prévue par les dispositions précitées de la loi du 16 décembre 1996, le directeur général du CNRS lui a appliqué un traitement discriminatoire, contraire aux stipulations de l'article 26 du pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques et de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, combinées avec celles de l'article 1er du 1er protocole additionnel à cette convention ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 du pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques : Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation ; que ledit article ne peut concerner que les droits civils et politiques mentionnés par ce pacte et a pour seul objet de rendre directement applicable le principe de non-discrimination propre audit pacte ; que, par suite, les stipulations précitées ne peuvent être invoquées que par des personnes qui font état d'une discrimination relative à l'un des droits civils et politiques énumérés par le pacte susvisé ;
Considérant que les dispositions de l'article 89 de la loi susvisée du 16 décembre 1996 sont relatives à l'application de la limite d'âge de certains fonctionnaires civils de l'Etat ; qu'elles ne relèvent pas de la catégorie des droits protégés par le pacte relatif aux droits civils et politiques ; qu'ainsi, Mme X ne peut invoquer, au soutien de sa réclamation, le principe d'égalité consacré par l'article 26 de ce pacte ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation et que l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention stipule : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international (...) ;
Considérant que Mme X soutient, d'une part, que la suppression par le paragraphe II de l'article 89 de la loi susvisée du 16 décembre 1996 du droit dont elle bénéficiait d'être maintenue en activité en surnombre au-delà de la limite d'âge en vigueur a pour effet de la priver d'un droit patrimonial, contrairement aux stipulations précitées de l'article 1er du premier protocole additionnel et, d'autre part, que le paragraphe I de ce même article 89 institue une discrimination prohibée par les stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le législateur a introduit une distinction entre les professeurs de l'enseignement supérieur, pour lesquels la possibilité d'être maintenus en activité en surnombre subsiste, et les directeurs de recherche, pour qui cette possibilité est supprimée ;
Considérant que la suppression de la possibilité prévue pour les directeurs de recherche par la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 d'être maintenus en activité, sur leur demande, jusqu'à la fin de l'année universitaire au cours de laquelle ils atteignent la limite d'âge de 68 ans, ne saurait, en l'absence de droit acquis, être regardée comme portant par elle-même atteinte au respect des biens au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention ; qu'en outre, et en tout état de cause, les professeurs de l'enseignement supérieur et les directeurs de recherche appartiennent à des corps différents de la fonction publique ; que la définition par la loi du 16 décembre 1996 de règles différentes pour ces deux corps correspond à une différence de situation et n'institue aucune des discriminations de la nature de celles qui sont visées par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a estimé que les dispositions législatives litigieuses ne sont pas incompatibles avec les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1er protocole additionnel à cette convention ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le CNRS, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamné sur leur fondement à verser une somme à Mme X ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à verser au CNRS, en application de ces dispositions, la somme de 1 524,49 euros qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Mme X versera au CNRS la somme de 1 524,49 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 00PA02264