Vu la requête, déposée auprès du Conseil d'Etat le 25 septembre 1995, dont le jugement est attribué à la cour par décision du Conseil d'Etat en date du 11 janvier 1999, enregistrée le 4 février 1999 sous le n° 99PA00257, présentée par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 mai 1995 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du directeur des travaux du génie militaire de Versailles en date du 1er juin 1989 refusant d'accorder à la société Socape la remise des pénalités de retard fixées par décision du 26 janvier 1989 ;
2°) de rejeter les prétentions de la société Socape ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2004 :
- le rapport de Mme Brotons, rapporteur,
- les observations du MINISTERE DE LA DEFENSE,
- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société d'application des peintures de l'Est (Socape) était titulaire du lot n° 19 peintures et tentures du marché signé le 24 juin 1985 entre le MINISTRE DE LA DEFENSE et un groupement de dix-neuf entreprises, en vue de la construction de sept bâtiments dans le cadre de la réalisation d'un complexe d'intendance au profit du commissariat de l'armée de terre à Brétigny-sur-Orge dans l'Essonne ; que le groupement d'entreprises avait pour mandataire l'entreprise SCOP Construction Moderne d'Armor (CMA), et que les travaux ont connu des retards d'exécution au titre desquels, par une décision du 26 janvier 1989, la société Socape s'est vu infliger des pénalités de retard pour un montant de 204 006,36 F ; que le Tribunal administratif de Versailles, par le jugement attaqué, a annulé la décision du 1er juin 1989 par laquelle le directeur des travaux du génie militaire de Versailles a rejeté la demande de la société Socape tendant à l'exonération du paiement de ces pénalités de retard ;
Sur la compétence de la juridiction :
Considérant que le litige, qui porte sur l'application de pénalités de retard au détriment d'une société ayant concouru à la réalisation de travaux publics, se rattache aux conditions d'exécution du contrat et ressortit, dès lors, à la compétence du juge du contrat ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE ne conteste pas, à bon droit, la compétence de la juridiction administrative ;
Au fond :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des pièces versées au dossier de première instance que la méconnaissance, par la société Socape, de ses obligations contractuelles, a été relevée à plusieurs reprises, notamment lors de l'établissement des comptes rendus de réunions de chantier ; que, malgré un rappel avant mise en demeure du 12 septembre 1986 suivi d'une mise en demeure du 17 septembre 1986, elle n'a pas achevé les prestations qui lui incombaient ; que le procès-verbal de pré-réception du 23 décembre 1986, dûment notifié à la société, faisait état de réserves qui concernaient en quasi-totalité le lot la concernant et lui accordait jusqu'au 22 janvier 1987 pour procéder aux finitions nécessaires ; qu'il ressort du dossier et notamment d'une correspondance adressée par le mandataire commun à la personne responsable du marché le 5 mars 1987 que la société Socape refusait de réaliser les travaux lui incombant et qu'il était, dès lors, impossible d'envisager la finition des travaux par cette entreprise ;
Considérant que les travaux ne peuvent être regardés comme achevés, au sens de l'article 19 du cahier des clauses administratives générales applicables au présent marché, que lorsqu'ils ont été entièrement exécutés dans les règles de l'art ; que, dès lors, le maître de l'ouvrage était en droit, en vertu des stipulations de l'article 4 du cahier des clauses administratives particulières annexé au marché et de l'article 20 du cahier des clauses administratives générales, d'appliquer à la société Socape les pénalités de retard objet du présent litige, lesquelles portent sur la période courant du 1er janvier 1987 au 9 avril 1987, date retenue au titre de l'achèvement des travaux ; qu'il résulte des faits mentionnés plus haut que la société Socape n'invoque pas utilement des retards imputables aux autres corps d'état appelés à intervenir avant la réalisation des travaux de peinture, dès lors que, pour la période en cause, seuls ces derniers travaux restaient à achever ; que, pour le même motif, elle n'est pas fondée à soutenir que le maître de l'ouvrage n'aurait pas tiré les conséquences qui s'imposaient à lui du fait de la mise en liquidation judiciaire de la société CMA, mandataire, lors du démarrage des travaux, et contribué, de ce fait, aux retards reprochés ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE soutient à bon droit qu'en annulant, par le jugement attaqué, la décision du 1er juin 1989 par laquelle il a refusé d'accorder à la société Socape la remise des pénalités de retard mises à sa charge, au motif qu'il n'était pas établi que les retards reprochés à cette société lui étaient imputables, le Tribunal administratif de Versailles a entaché sa décision d'une erreur de fait ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'article 1er de ce jugement ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Socape devant le Tribunal administratif de Versailles ;
Considérant qu'il résulte des stipulations de l'article 20-7 du cahier des clauses administratives générales applicables au présent marché, auquel ne déroge pas l'article 4 du cahier des clauses administratives particulières annexé audit marché, que, dans le cas d'entrepreneurs groupés pour lesquels le paiement est effectué à des comptes séparés, le maître de l'ouvrage est tenu de répartir les pénalités conformément aux indications données par le mandataire ; que, par suite, le moyen invoqué par la société Socape et tiré de ce que la décision du maître de l'ouvrage a méconnu les droits de la défense est inopérant ; que ce moyen n'est pas utilement invoqué à l'encontre du mandataire dans le cadre du présent litige ;
Considérant qu'est sans incidence la circonstance que des pénalités avaient déjà été appliquées à la société lors des versements d'acomptes, s'agissant de pénalités provisoires dont il a été tenu compte dans le décompte définitif ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 4-3 du cahier des clauses administratives particulières annexé au marché, relatif aux pénalités de retard : les stipulations du cahier des clauses administratives générales sont seules applicables ; qu'aux termes de l'article 20-1 du cahier des clauses administratives générales : Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'oeuvre ; qu'en se référant à ces dispositions, les parties n'ont pas entendu prévoir l'obligation d'une mise en demeure préalable à l'application des pénalités de retards, lesquelles sont simplement destinées à indemniser forfaitairement le maître de l'ouvrage du préjudice résultant du retard ; qu'au demeurant, il est constant que la société Socape s'est vu notifier le procès-verbal de pré-réception du 23 décembre 1986 par lequel il lui était accordé jusqu'au 22 janvier 1987 pour achever les travaux objets de réserves ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à invoquer l'irrégularité de la procédure ayant conduit à la mise à sa charge des pénalités en litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision en date du 1er juin 1989 et qu'il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société Socape devant ce tribunal ;
Sur les conclusions de la société Socape tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le MINISTRE DE LA DEFENSE, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société Socape la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 4 mai 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Socape devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Socape sur le fondement de l'article L. 761 1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 99PA00257