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16/12/2004 | FRANCE | N°02PA03071

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 16 décembre 2004, 02PA03071


Vu la requête, enregistrée le 16 août 2002, présentée pour la société SEYDEN élisant domicile chez Me Y..., son mandataire liquidateur ... (93012), par Me X... ; la société SEYDEN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9809657/1 en date du 3 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code gé...

Vu la requête, enregistrée le 16 août 2002, présentée pour la société SEYDEN élisant domicile chez Me Y..., son mandataire liquidateur ... (93012), par Me X... ; la société SEYDEN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9809657/1 en date du 3 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2004 :

- le rapport de Mme Malaval, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société SEYDEN relève appel du jugement en date du 3 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir, soit la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire ; que ces réclamations, ainsi que les recours juridictionnels formés à la suite de leur rejet total ou partiel, relèvent, par nature, du plein contentieux fiscal et sont soumis, quant à leur présentation, leur instruction et leur jugement aux dispositions, relatives à ce contentieux, qu'édicte le livre des procédures fiscales ;

Considérant que la réclamation adressée le 7 avril 1998 au centre des impôts de Neuilly-sur-Marne par la société requérante tendait à obtenir, pour la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996, le bénéfice de la réduction résultant de l'application du plafonnement institué par l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que, selon l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, les réclamations relatives à la taxe professionnelle doivent, pour être recevables, être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle ; que, dès lors, la réclamation présentée le 7 avril 1998 était irrecevable à l'encontre des cotisations mises en recouvrement le 31 octobre 1996 en raison de sa tardiveté et nonobstant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de toutes les sociétés du groupe auquel la société requérante appartient qui ne l'exonérait pas de respecter le délai prévu à l'article R. 196-2 ;

Considérant que les dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales offrant à l'administration la possibilité de prononcer d'office des dégrèvements jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, n'ont ni pour objet ni pour effet de rendre recevable une réclamation présentée après l'expiration du délai fixé par l'article R. 196-2 ; que la société ne saurait s'affranchir des règles de la procédure contentieuse en matière fiscale, fixées par le livre des procédures fiscales et ses prétentions ne peuvent être assimilées à une demande de répétition de l'indu ; que la documentation administrative référencée 13 Q-212, invoquée par la société requérante, ne contient pas en toute hypothèse une interprétation différente de ces textes ;

Considérant, enfin, que si la société requérante indique en appel former un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision de refus de dégrèvement d'office, il n'appartient pas à la juridiction administrative, dans cette hypothèse, d'apprécier l'usage fait par l'administration des pouvoirs qu'elle détient de l'article R. 211-1 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SEYDEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société SEYDEN est rejetée.

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N° 02PA03071

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N° 02PA03071

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA03071
Date de la décision : 16/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Melle Sophie MALAVAL
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : BELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-12-16;02pa03071 ?
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