Vu la requête, enregistrée le 16 août 2002, présentée pour la société SEYDEN élisant domicile chez Me Y..., son mandataire liquidateur ... (93012), par Me X... ; la société SEYDEN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9809657/1 en date du 3 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2004 :
- le rapport de Mme Malaval, rapporteur,
- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société SEYDEN relève appel du jugement en date du 3 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir, soit la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire ; que ces réclamations, ainsi que les recours juridictionnels formés à la suite de leur rejet total ou partiel, relèvent, par nature, du plein contentieux fiscal et sont soumis, quant à leur présentation, leur instruction et leur jugement aux dispositions, relatives à ce contentieux, qu'édicte le livre des procédures fiscales ;
Considérant que la réclamation adressée le 7 avril 1998 au centre des impôts de Neuilly-sur-Marne par la société requérante tendait à obtenir, pour la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996, le bénéfice de la réduction résultant de l'application du plafonnement institué par l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que, selon l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, les réclamations relatives à la taxe professionnelle doivent, pour être recevables, être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle ; que, dès lors, la réclamation présentée le 7 avril 1998 était irrecevable à l'encontre des cotisations mises en recouvrement le 31 octobre 1996 en raison de sa tardiveté et nonobstant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de toutes les sociétés du groupe auquel la société requérante appartient qui ne l'exonérait pas de respecter le délai prévu à l'article R. 196-2 ;
Considérant que les dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales offrant à l'administration la possibilité de prononcer d'office des dégrèvements jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, n'ont ni pour objet ni pour effet de rendre recevable une réclamation présentée après l'expiration du délai fixé par l'article R. 196-2 ; que la société ne saurait s'affranchir des règles de la procédure contentieuse en matière fiscale, fixées par le livre des procédures fiscales et ses prétentions ne peuvent être assimilées à une demande de répétition de l'indu ; que la documentation administrative référencée 13 Q-212, invoquée par la société requérante, ne contient pas en toute hypothèse une interprétation différente de ces textes ;
Considérant, enfin, que si la société requérante indique en appel former un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision de refus de dégrèvement d'office, il n'appartient pas à la juridiction administrative, dans cette hypothèse, d'apprécier l'usage fait par l'administration des pouvoirs qu'elle détient de l'article R. 211-1 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SEYDEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société SEYDEN est rejetée.
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N° 02PA03071
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N° 02PA03071
Classement CNIJ :
C