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16/12/2004 | FRANCE | N°00PA03559

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 16 décembre 2004, 00PA03559


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2000, présentée pour la SARL X, société en liquidation judiciaire dont le siège était 3 rue Eugénie Legrand à Paris (75020) et pour son gérant M. Jean-Claude X élisant domicile ..., par Me Gastaud ; la SARL X et M. X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9504047/1 en date du 5 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge de l'impôt sur les sociétés et de l'amende fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts auxquels la SARL X a été assujetti

e au titre des exercices 1989 et 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;...

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2000, présentée pour la SARL X, société en liquidation judiciaire dont le siège était 3 rue Eugénie Legrand à Paris (75020) et pour son gérant M. Jean-Claude X élisant domicile ..., par Me Gastaud ; la SARL X et M. X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9504047/1 en date du 5 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge de l'impôt sur les sociétés et de l'amende fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts auxquels la SARL X a été assujettie au titre des exercices 1989 et 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques signé à New York le 19 décembre 1966 et ratifié par la loi du 25 juin 1980 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son protocole additionnel nº 7 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2004 :

- le rapport de Mme Malaval, rapporteur,

- les observations de Me Gastaud, pour la SARL X et M. X,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL X et M. X relèvent appel du jugement en date du 5 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge de l'impôt sur les sociétés et de l'amende fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts auxquels la SARL X a été assujettie au titre des exercices 1989 et 1990 ;

Sur la charge de la preuve :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions incombe à la SARL X qui a été régulièrement taxée d'office pour n'avoir pas souscrit ses déclarations de résultats malgré l'envoi d'une mise en demeure ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif ... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ;

Considérant que pour reconstituer les bases imposables de la SARL X dont la comptabilité présentait de graves lacunes, le vérificateur a déterminé le chiffre d'affaires de l'année 1990 à partir des factures de prestations de services émises par la société et a déduit, au titre des charges, les factures d'achats et de charges externes ainsi que le salaire du gérant ; que pour l'année 1989, en l'absence d'autres éléments, le chiffre d'affaires retenu est celui mentionné sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée minoré de 51 % au titre des charges, ce pourcentage résultant du montant des charges admises au titre de 1990 ; que le vérificateur s'est ainsi fondé sur des éléments propres à l'entreprise et n'était pas tenu d'évaluer les charges par une référence plus générale au secteur d'activité ; que si les requérants font valoir que le vérificateur n'a pas tenu compte des salaires versés autres que celui du gérant, il résulte des dispositions précitées de l'article 39-1-1° du code général des impôts que les dépenses de personnel ne peuvent être admises en déduction que s'il en est dûment justifié ; qu'en l'espèce, la société n'a pas souscrit de déclarations annuelles de salaires et n'a produit que postérieurement à la vérification de comptabilité des photocopies du livre de paie, ainsi qu'une lettre de l'URSSAF en date du 17 avril 1996 qui se borne à indiquer un montant global de cotisation de 305 190 F pour l'année 1990 sans permettre d'identifier les salariés concernés ; que ces seuls éléments ne suffisent à établir la réalité du paiement de salaires au cours des années litigieuses et ne sauraient faire regarder la méthode de reconstitution des bénéfices comme radicalement viciée dans son principe ou excessivement sommaire ; qu'en outre, s'il est allégué que des créances de la société auraient été douteuses en raison de la défaillance de certains clients, la société ne peut, en tout état de cause, demander à ce titre la déduction d'une quelconque provision dès lors que n'est pas remplie la condition posée par l'article 39-1-5° d'avoir effectivement constaté ladite provision dans les écritures de l'exercice ; qu'enfin, la documentation administrative relative à la prise en compte des conditions concrètes de fonctionnement de l'entreprise ne peut être utilement invoquée par les requérants dès lors qu'il s'agit d'une simple recommandation qui ne pourrait, en tout état de cause, être opposée à l'administration sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la SARL X et M. X n'apportent pas la preuve, dont la charge leur incombe, de l'exagération des bases des impositions litigieuses ;

Sur les pénalités :

Considérant que les impositions litigieuses ont été assorties de l'intérêt de retard et la majoration de 40 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts en raison du défaut de déclaration ; qu'en outre la société a été assujettie à la pénalité prévue à l'article 1763 A, faute d'avoir fait connaître le bénéficiaire des revenus distribués ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 du protocole n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État ;

Considérant, d'autre part, que l'article 14-7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966 et introduit dans l'ordre juridique français par l'effet conjugué de la loi du 25 juin 1980 qui en a autorisé la ratification et du décret du 29 janvier 1981 qui en a ordonné la publication, stipule que Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays ;

Considérant qu'il résulte des termes des stipulations précitées que la règle Non bis in idem qu'elles énoncent ne trouve à s'appliquer que dans le cas où une même infraction pénale ayant déjà donné lieu à un jugement définitif de condamnation ou d'acquittement ferait l'objet d'une nouvelle poursuite et, le cas échéant, d'une condamnation devant ou par une juridiction répressive ; qu'elles ne font donc pas obstacle à ce que le contribuable qui, ayant fait l'objet de poursuites du chef de fraude fiscale, sur le fondement de l'article 1741 du code général des impôts, a été, soit définitivement relaxé des fins de cette poursuite, soit reconnu coupable du délit reproché et condamné définitivement par le tribunal correctionnel ou par la cour d'appel, à l'une des peines prévues par cet article, assortie, le cas échéant, en application de l'article 1745 du même code, d'une obligation de paiement solidaire de l'impôt fraudé, se voie appliquer, s'il y a lieu, par l'administration, les sanctions fiscales que constituent la majoration prévue par l'article 1728 et la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL X et M. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL X et M. X est rejetée.

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N° 00PA03559

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N° 00PA03559

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA03559
Date de la décision : 16/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Melle Sophie MALAVAL
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : GASTAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-12-16;00pa03559 ?
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