VU enregistrée le 16 novembre 2000 au greffe de la cour, la requête présentée par M. et Mme X, élisant domicile au Y Hyères ; M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-1704 en date du 31 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande de réduction de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
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VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2004 :
- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,
- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'après avoir été imposés à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1996 conformément à leur déclaration, M. et Mme X ont présenté une réclamation tendant à la prise en compte d'un déficit industriel et commercial de 147 061 F correspondant à la participation de Mme X au sein de la société en nom collectif Clairefontaine ; que les services fiscaux n'ayant pas fait droit à cette réclamation, les intéressés ont porté le litige devant le tribunal administratif de Melun ; qu'ils interjettent appel du jugement du 31 mai 2000 rejetant leur demande ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L 59 du livre des procédures fiscales : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis... de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires... ; que les requérants n'ont fait l'objet d'aucun redressement au titre de l'année 1996 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le différend les opposant à l'administration n'a pas été soumis à l'avis de la commission départementale des impôts est inopérant ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts : I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 3° Personnes qui procèdent à la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits lorsque le terrain a été acquis à cet effet ;
Considérant que la société civile immobilière Clairefontaine a acquis le 31 juillet 1992 une propriété à Samois-sur-Seine qu'elle a louée à M. Lanni ; que les statuts de cette société prévoyaient que l'objet social consistait en l'acquisition de biens et droits immobiliers et en l'administration, la gestion et la location de ces biens et droits ; qu'aucune référence à une opération de lotissement n'apparaissait dans les statuts ; que ladite SCI a été transformée en société en nom collectif le 30 novembre 1992 sans modification de son objet social ; que la triple circonstance que le lotissement de cette propriété a été effectué le 3 juillet 1996 et qu'un lot a été vendu à cette date, et que le second lot a été, à une date d'ailleurs non précisée, loué à une société commerciale, ne saurait établir que le terrain litigieux a été acquis avec l'intention de lotir ; que les résultats de la SNC Clairefontaine n'étaient par suite pas imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que M. et Mme X ne sauraient dès lors invoquer l'existence d'un déficit dans ladite catégorie imputable sur leur revenu global au titre de l'année en litige ;
Considérant que la doctrine administrative 8 D 312 du 1er mars 1993 dont se prévalent les requérants se borne à rappeler que sont soumis à l 'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux les bénéfices réalisés par les personnes qui procèdent à la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits lorsque le terrain a été acquis à cet effet et ne fait donc pas des dispositions de l'article 35-1-3° du code général des impôts une interprétation différente de celle qui précède ; qu'elle n'est par suite pas utilement invocable sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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N° 00PA03479