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15/12/2004 | FRANCE | N°00PA02748

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 15 décembre 2004, 00PA02748


Vu, enregistrée le 29 août 2000 au greffe de la Cour, la requête présentée par M.(Paul X, élisant domicile Y Chanteloup ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 924100 en date du 15 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution du rôle litigieux

;

Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu, enregistrée le 29 août 2000 au greffe de la Cour, la requête présentée par M.(Paul X, élisant domicile Y Chanteloup ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 924100 en date du 15 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution du rôle litigieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

..................................................................................................................

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l 'audience publique du 1er décembre 2004 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée SNCC, dont M. X est gérant et dont il détient 95 % des parts, l'administration a notamment imposé en partie au nom de l'intéressé, dans la catégorie des revenus fonciers, d'une part la somme de 330 000 F portée le 30 juin 1984 au crédit du compte courant de M. X dans les écritures de la société à responsabilité limitée et correspondant à des loyers dus à la société civile immobilière Les Campagnettes, dont M. X est également gérant et propriétaire de 85 % des parts, d'autre part la somme de 105 000 F inscrite le même jour en frais à payer dans la comptabilité de la société à responsabilité limitée, en tant que loyers dus à la société civile immobilière ; que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Versailles du 15 juin 2000 en tant que cette décision a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge en conséquence au titre de l'année 1984 ainsi que de la partie maintenue à sa charge par le tribunal administratif d'un complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1985, à la suite de redressements notifiés le 10 juin 1987 à la société civile immobilière et le 15 juin 1987 à M. X ;

Sur les moyens du requérant invoquant la prescription du droit de reprise de l'administration :

Considérant que le contribuable fait valoir que l'imposition en litige serait en tout ou partie frappée de prescription dès lors, d'une part, que la mise en recouvrement est intervenue après le 31 décembre 1990 et, d'autre part, que les sommes imposées correspondraient en réalité, totalement pour la somme de 330 000 F et partiellement pour celle de 105 000 F, à des revenus fonciers disponibles en 1983 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 11 juillet 1986 portant loi de finances rectificative pour 1986 : I. Le délai de reprise prévu aux articles L. 169, L. 176 et L. 180 du livre des procédures fiscales... est fixé à trois ans... IV. Les dispositions du présent article s'appliquent... aux notifications de redressement adressées après le 1er(janvier 1987 lorsqu'elles ne sont pas consécutives à une vérification de comptabilité visée à l'article L. 47 du même livre ; que l'article L. 169 du livre des procédures fiscales concerne notamment l'impôt sur le revenu ; qu'aux termes, enfin, de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement... ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les redressements ayant été notifiés à la société Les Campagnettes et à M. X en 1987, le droit initial de reprise de l'administration était prescrit le 31 décembre 1987 pour les revenus perçus en 1984 et le 31(décembre 1988 pour les revenus perçus en 1985 ; que ce délai initial de prescription a été interrompu par la notification de redressements à la société Les Campagnettes effectuée au cours de l'année 1987 et est venu à échéance le 31 décembre 1990 ;

En ce qui concerne la date de mise en recouvrement du rôle :

Considérant qu'aux termes de l'article 1658 du code général des impôts : Les impôts directs... sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par le préfet et qu'aux termes de l'article 1659 du même code : La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par l'autorité compétente pour les homologuer en application de l'article 1658, en accord avec le trésorier-payeur général. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur l'avis d'imposition ; qu'en produisant une copie de la décision du 17 décembre 1990 homologuant les rôles litigieux et un extrait desdits rôles datés du 31 décembre 1990, l'administration apporte la preuve que les compléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. X au titre de l'année 1984 et de l'année 1985 ont été mis en recouvrement le 31 décembre 1990 ; que la réponse ministérielle à M. Gabelle, publiée le 9 mai 1952, qui prévoit que les contribuables peuvent se faire délivrer des extraits de rôle par les comptables du Trésor et, qu'en cas d'instance contentieuse, les rôles et les documents des directions des services fiscaux peuvent, sur demande des contribuables, être communiqués aux experts désignés par le juge de l'impôt, ne contient pas une interprétation des dispositions précitées différente de celle qui précède ;

En ce qui concerne l'année de perception des revenus en litige :

Considérant que M. X soutient que les sommes à raison desquelles il a été imposé correspondent à des revenus fonciers perçus avant le 1er janvier 1984 ;

Considérant que la société SNCC et la société Les Campagnettes étant contrôlées l'une et l'autre par M. X, celui-ci, en faisant inscrire comme charges à payer dans la comptabilité de la société SNCC les loyers dont elle était débitrice, et en s'abstenant de les faire verser à la société Les Campagnettes, doit être regardé comme ayant librement disposé de ces loyers pour le compte de la société SNCC ; que la société SNCC ayant ainsi disposé des loyers en cause, les revenus fonciers qui en résultaient étaient disponibles et imposables entre les mains de M. X, à proportion de ses droits dans la société, au titre de l'année au cours de laquelle l'inscription en charges à payer est intervenue ; que les loyers considérés ne peuvent, en revanche, être regardés comme mis à la disposition de la société Les Campagnettes du seul fait qu'ils sont venus à échéance sans être payés, nonobstant la circonstance que celle-ci n'en aurait pas exigé le versement et n'aurait pas mis en oeuvre la clause de résiliation du contrat qui la liait à la société SNCC ;

S'agissant de la somme de 330 000 F :

Considérant que M. X ne justifie pas que cette somme, portée à l'actif de son compte courant dans les écritures de la société SNCC le 30 juin 1984, aurait été inscrite en charges à payer dans la comptabilité de cette société avant le 1er janvier 1984 ; que s'il fait également valoir que cette même somme correspondrait à des loyers échus avant le 30 juin 1983, cette circonstance serait, en tout état de cause, sans incidence sur la date de leur mise à disposition de la société Les Campagnettes ;

S'agissant de la somme de 105 000 F :

Considérant que si M. X fait valoir que ladite somme correspondrait à des loyers échus au cours de la période du 1er juillet 1983 au 30 juin 1984, de sorte que seule la moitié de ce montant devrait être regardée comme un revenu disponible en 1984, la date d'échéance des loyers en cause serait, en tout état de cause et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sans incidence sur la date à laquelle ils doivent être considérés comme disponibles ; que le requérant ne soutient pas que ces mêmes loyers auraient été inscrits en charges à payer dans la comptabilité de la société SNCC avant le 1er janvier 1984 ;

Considérant qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'imposition de ces deux sommes serait frappée de prescription ;

Sur la catégorie d'imposition de la somme de 330 000 F :

Considérant que la somme de 330 000 F portée le 30 juin 1986 au crédit du compte courant de M. X ouvert dans les écritures de la société SNCC a été imposée au nom de celui-ci dans la catégorie des revenus fonciers à proportion de ses droits dans la société Les Campagnettes ; que cette classification catégorielle est erronée dès lors que la somme portée au compte courant de l'associé d'une société à responsabilité limitée relève de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, cependant, en réponse à l'information qui lui a été donnée en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à titre subsidiaire que la catégorie des revenus de capitaux mobiliers soit substituée à celle des revenus fonciers ; que cette demande doit être accueillie dès lors que ce changement de base légale ne prive M. X d'aucune des garanties de procédure auxquelles il a droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 et n'a prononcé qu'une réduction insuffisante du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 00PA02748


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA02748
Date de la décision : 15/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-12-15;00pa02748 ?
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