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10/12/2004 | FRANCE | N°03PA03200

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 10 décembre 2004, 03PA03200


VU la requête, enregistrée le 6 août 2003 au greffe de la cour, présentée par Mme Odile X, élisant domicile au ... ; Mme X demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 021656/1 en date du 3 juillet 2003 par laquelle le vice-président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant des avis à tiers détenteur notifiés à son encontre à partir du 29ujanvier 2001 par le trésorier du 3ème arrondissement de Paris pour avoir paiement d'une somme totale de 753 088 F correspondant à des cotisations d'

impôt sur le revenu mises en recouvrement au cours des années 1985 à ...

VU la requête, enregistrée le 6 août 2003 au greffe de la cour, présentée par Mme Odile X, élisant domicile au ... ; Mme X demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 021656/1 en date du 3 juillet 2003 par laquelle le vice-président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant des avis à tiers détenteur notifiés à son encontre à partir du 29ujanvier 2001 par le trésorier du 3ème arrondissement de Paris pour avoir paiement d'une somme totale de 753 088 F correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu mises en recouvrement au cours des années 1985 à 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;

Vu le code justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du :

- le rapport de M. Estève, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des dispositions des articles R* 281-1 à R* 281-4 du livre des procédures fiscales que les contestations relatives au recouvrement des impôts directs, des taxes sur le chiffre d'affaires ou des taxes assimilées dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées dans les deux mois à partir de la notification de l'acte attaqué, au chef du service compétent, qui « se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai… le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le tribunal compétent… Il dispose pour cela de deux mois à partir de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 18 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives… » ; qu'aux termes de l'article 19 de la même loi : « Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat…. Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa… » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application de cette loi : « L'accusé de réception prévu par l'article 19 de loi du 12 avril 2000 susvisée comporte les mentions suivantes : 1°) La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; 2°) La désignation, l'adresse postale, et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier. L'accusé de réception indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article 22 de la loi du 12 avril 2000 susvisée » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le délai de recours ne court à l'encontre d'une décision implicite de rejet que si le recours gracieux ou hiérarchique dirigé contre cette décision a fait l'objet d'un accusé de réception comportant les mentions exigées par l'article 1er du décret précité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a contesté le 17 septembre 2001 auprès du trésorier du 3ème arrondissement de Paris des avis à tiers détenteur décernés à son encontre pour avoir paiement de cotisations d'impôt sur le revenu mises en recouvrement au cours des années 1985 à 1991 au motif que l'action en recouvrement du comptable du Trésor était prescrite ; que l'administration a reçu cette contestation au plus tard le 2 octobre 2001, date à laquelle le receveur général des finances de Paris en a accusé réception ; que, toutefois, si cet accusé de réception indiquait les délais et voies de recours applicables au cas où une décision implicite serait prise, il ne comportait, contrairement aux dispositions de l'article 1er du décret du 6 juin 2001, aucune mention relative à la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci serait rejetée ; qu'il suit de là qu'aucun délai n'ayant pu courir à l'encontre de la décision implicite de rejet, MmecX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice ;président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande pour irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance au motif qu'elle était tardive ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme X ;

Considérant que Mme X se borne à invoquer la prescription de l'action en recouvrement du comptable du Trésor sans apporter à l'appui de ce moyen de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, sa demande ne peut qu'être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du vice-président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris en date du 3 juillet 2003 est annulée.

Article 2 : La demande et le surplus des conclusions de la requête de Mme X sont rejetés.

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N° 03PA03200


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA03200
Date de la décision : 10/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF. - DÉLAIS. - CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT (ART. R. 281-1 ET SUIVANTS DU LPF) - REJET IMPLICITE DE LA CONTESTATION FORMÉE DEVANT LE COMPTABLE - FORCLUSION DE L'ACTION EN JUSTICE - ABSENCE - AVIS DE RÉCEPTION DE LA CONTESTATION N'AYANT PAS MENTIONNÉ LA DATE À LAQUELLE NAÎTRAIT UNE ÉVENTUELLE DÉCISION IMPLICITE (ART. 18 ET 19 DE LA LOI DU 12 AVRIL 2000 ET ART. 1ER DU DÉCRET DU 6 JUIN 2001 PRIS POUR LEUR APPLICATION).

z19-02-03-02z Il résulte des dispositions combinées des articles 18 et 19 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article 1er du décret du 6 juin 2001 pris pour son application que le délai de deux mois du recours contentieux ne peut courir à l'encontre d'une décision implicite rejetant une demande qui n'a pas fait l'objet d'un accusé de réception comportant les mentions exigées par l'article 1er du décret précité, et notamment la date de naissance de cette décision implicite de rejet, alors même que serait indiqué, sur cet accusé, le délai de formation de cette décision.,,Ces principes s'appliquent au contentieux du recouvrement régi par les dispositions des articles R. 281-1 à R. 281-4 du L.P.F. qui prévoient que le chef du service compétent, saisi d'une contestation contre un acte de poursuite, se prononce dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception.


Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET Test
Rapporteur ?: M. Philippe COUZINET
Rapporteur public ?: M. BATAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-12-10;03pa03200 ?
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