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06/12/2004 | FRANCE | N°02PA00158

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 06 décembre 2004, 02PA00158


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2002, présentée pour M. Bertrand X, élisant domicile ... par Me Lhomme ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9507876 en date du 15 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'administration au versement des frais irrépétibles ;

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Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2002, présentée pour M. Bertrand X, élisant domicile ... par Me Lhomme ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9507876 en date du 15 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'administration au versement des frais irrépétibles ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2004 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que M. X a créé en juin 1987 la société unipersonnelle SPID ayant pour activité la vente de matériel médical et paramédical, dont il était le gérant et le seul associé, cette société étant placée en liquidation judiciaire par jugement du 28 novembre 1988 ; que dans ses déclarations des revenus des années 1988 et 1989, l'intéressé a déclaré, en la fractionnant, la perte figurant au bilan de liquidation de sa société, pour un montant total de 721 131 F, introduisant par la suite une réclamation visant ces impositions primitives, afin d'imputer ce déficit sur son revenu global des années 1988 et suivantes ; qu'en outre, il demandait la déduction des sommes versées en exécution des engagements de caution souscrits ; qu'il relève appel du jugement en date du 15 novembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions maintenues à sa charge, notamment pour l'année 1989, un avis de non imposition ayant été délivré pour 1988 ;

Sur l'imputation du déficit :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux faits de la cause : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard (...) aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement (...) ; qu'aux termes de l'article 38 du même code : 2. Le bénéfice net imposable est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...). L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées ;

Considérant que la combinaison de ces dispositions, dès lors qu'elle permet à un contribuable d'imputer sur les bénéfices imposables d'un exercice non couvert par la prescription les déficits d'exercices précédents même couverts par la prescription, autorise également l'administration à vérifier l'existence ou le montant de ces déficits et, par suite, à remettre en cause, le cas échéant, les résultats prétendument déficitaires ; que d'une part, alors même qu'il s'agissait pour M. X d'obtenir la réduction d'impositions primitives, il appartient au contribuable de justifier, comme en l'espèce, de ce qu'il remplit l'ensemble des conditions posées par les dispositions précitées du code général des impôts afin d'obtenir le bénéfice de la déduction qu'elles prévoient ; que d'autre part, et nonobstant la circonstance que la déclaration de résultats produite pour le seul exercice d'existence de la société SPID n'ait pas été remise en cause par l'administration, il est constant qu'aussi bien devant les premiers juges qu'en appel, M. X n'a fourni aucun autre élément que cette même déclaration, même extra comptable, de nature à établir la réalité et le montant du déficit qu'il voulait déduire ; qu'il suit de là, que selon les énonciations du jugement attaqué, c'est à bon droit que l'administration a refusé d'admettre la déductibilité de l'impôt sur le revenu de M. X, de la somme de 721 131 F en tant que déficit à reporter sur les années 1988 et suivantes ;

Sur les engagements de caution :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu et qu'aux termes de l'article 83 du même code qui concerne l'imposition des revenus dans la catégorie des traitements et salaires Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés... 3°) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ; qu'il résulte de ces dispositions que les sommes qu'un salarié, qui s'est rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est dirigeant, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle ce paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté ;

Considérant d'une part, qu'en refusant d'admettre la déduction sollicitée par M. X d'une somme de 187 885,50 F sur ses revenus imposables des années 1988 et suivantes, en conséquence d'un engagement de caution qu'il avait souscrit pour la société SPID, au motif notamment qu'il n'était pas établi que celui-ci avait la perspective de recevoir une quelconque rémunération de cette société, dans un proche avenir, le tribunal n'a pas méconnu les dispositions précitées ;

Considérant d'autre part, que M. X ne donne pas davantage en appel qu'en instance, de justifications et de précisions concernant les dates de versement notamment des sommes de 53 000 F et de 122 000 F, non plus que de l'effectivité des engagements de caution auxquels elles correspondraient et de leur finalité ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pu que rejeter les déductions correspondantes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X les sommes, au demeurant non chiffrées, qu'il demande au titre des frais exposés par lui et relevant des frais irrépétibles ou des dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 02PA00158


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA00158
Date de la décision : 06/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : LHOMME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-12-06;02pa00158 ?
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