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06/12/2004 | FRANCE | N°01PA04296

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 06 décembre 2004, 01PA04296


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2001, présentée pour M. Jean X élisant domicile ... par Me Belot ; M.X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-01742 en date du 23 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ; ...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2001, présentée pour M. Jean X élisant domicile ... par Me Belot ; M.X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-01742 en date du 23 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2004 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 23 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1991, à la suite de la taxation, sur le fondement de l'article 160 du code général des impôts, de la plus-value constatée à l'occasion, d'une part, de la cession à titre onéreux à la société Francilienne d'Investissement et de Gestion d'une partie des actions qu'il détenait avec son épouse dans le capital des sociétés Paris Nord Automobiles et Etablissements Jean X et, d'autre part, d'un échange de titres avec ladite société ; qu'il conteste cette imposition en se prévalant, d'une part, de l'exonération prévue au second alinéa du I de l'article 160 du code général des impôts en ce qui concerne la plus value résultant de la vente des titres et, d'autre part, de la possibilité de report d'imposition prévue par les dispositions du I ter 4 du même article en ce qui concerne la plus-value résultant de l'échange de titres ;

En ce qui concerne l'imposition de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession de titres :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 160 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 1991 : I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition... de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % ... L'imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants ou leurs descendants, aient dépassé ensemble 25% de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années. Toutefois lorsque la cession est consentie au profit de l'une des personnes visées au présent alinéa, la plus-value est exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n'est pas revendu à un tiers, dans un délai de cinq ans. A défaut, la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers.. ;

Considérant que le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées est réservé, sous certaines conditions, aux seules cessions consenties au profit du conjoint du cédant ainsi qu'à leurs descendants ou ascendants et ne peut donc être appliqué aux cessions consenties à une société de capitaux, dotée d'une personnalité juridique distincte de celle de ses membres, même si tout ou partie de son capital est détenu par ces mêmes personnes ; que M. X ne peut donc utilement invoquer le fait qu'il détenait avec son épouse et des membres de sa famille le capital de la société anonyme Francilienne d'Investissement et de Gestion, pour demander, en ce qui concerne la fraction des titres vendus à cette société, le bénéfice de l'exonération prévu par les dispositions précitées du deuxième alinéa du I de l'article 160 du code général des impôts ;

En ce qui concerne la plus-value réalisée à l'occasion de l'échange de droits sociaux :

Considérant qu'aux termes du I ter de l'article 160 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 24-V-3° de la loi n° 91-0716 du 26 juillet 1991 : ... 4. L'imposition de la plus-value réalisée à compter du 1er janvier 1991 en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une opération de fusion, scission ou apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés peut être reportée dans les conditions prévues au paragraphe II de l'article 92 B... ; qu'aux termes de l'article 92 B du même code, dans sa rédaction issue de l'article 24-II de la loi n° 91-0716 du 26 juillet 1991 : - .1°. A compter...du 1er janvier 1991 pour les apports de titres à une société passible de l'impôt sur les sociétés, l'imposition de la plus-value réalisée en cas...d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, peut être reportée au moment où s'opérera la cession ou le rachat des titres reçus lors de l'échange.... Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans les conditions prévues à l'article 97 ; 2° Les conditions d'application des dispositions précédentes, et notamment les modalités de déclaration de la plus-value et de report de l'imposition, sont précisées par décret ; qu'aux termes de l'article 97 du même code : Les contribuables soumis obligatoirement ou sur option au régime de la déclaration contrôlée sont tenus de souscrire chaque année, dans des conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration dont le contenu est fixé par décret ; qu'aux termes de l'article 175 du code : ... les déclarations doivent parvenir à l'administration avant le 1er mars... ; qu'aux termes de l'article 41 quatervicies de l'annexe III audit code : Les contribuables qui entendent bénéficier du report d'imposition prévu... au 4 du I ter de l'article 160 du code général des impôts font apparaître sur la déclaration de leurs plus-values ... le montant de la plus-value dont le report d'imposition est demandé assorti des éléments nécessaires à sa détermination... ; qu'enfin l'article 41 quinvicies de la même annexe III audit code précise que : Le montant global des plus-values visées à l'article 41 quatervicies est mentionné sur la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du code général des impôts, l'année où leur report d'imposition est demandé... ;

Considérant, en premier lieu, que l'apport et l'échange de droits sociaux, même s'ils ne donnent pas lieu à une contrepartie financière, doivent être regardés comme une cession réalisée à la date de l'apport ou de l'échange ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de la combinaison des dispositions susrappelées que la plus-value, générée par l'apport de titres à une société assujettie à l'impôt sur les sociétés est par nature imposable au titre de l'année durant laquelle a eu lieu l'échange de titres ; qu'il incombe au contribuable qui sollicite, comme il est prévu à l'article 160, le report de cette imposition, d'en faire la demande à la fois dans la déclaration prévue à l'article 41 quatervicies de l'annexe III et dans sa déclaration d'ensemble de ses revenus ; que l'administration soutient, sans être contredite, que M. X n'a pas fait état, dans la déclaration de ses revenus de l'année 1991, de l'opération d'échange de titres à laquelle il s'est livré, ainsi que son épouse, au cours de ladite année, et, dès lors, n'a formulé, à l'occasion de la souscription de cette déclaration dans les conditions prévues à l'article 170 du code général des impôts, aucune demande expresse en vue du report d'imposition de la plus-value réalisée lors de cette opération ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que ladite plus-value a été imposée à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1991 ;

Considérant, par ailleurs, que la note du 14 mai 2001, prévoyant pour la période antérieure au 1er janvier 2000, la possibilité, par voie de régularisation, de bénéficier du régime postérieur à cette date, à savoir le report automatique d'imposition, étant un document interne à l'administration qui n'a pas fait, de la part de celle-ci, l'objet d'une diffusion destinée aux contribuables, ne peut être utilement invoquée par M. X sur le fondement des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant, enfin, que M. X ne présente aucun moyen propre relatif à la pénalité qui lui a été infligée en vertu des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M.X est rejetée.

2

N° 01PA04296


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA04296
Date de la décision : 06/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : BELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-12-06;01pa04296 ?
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