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06/12/2004 | FRANCE | N°01PA03117

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 06 décembre 2004, 01PA03117


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2001, présentée par M. X... et son épouse née Claire Z élisant ... ; M. et Mme demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 juin 2001, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) d'ordonner le sursis à l'exécution dudit jugement jusqu'à ce qu'il ait

été statué sur leur requête ;

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Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2001, présentée par M. X... et son épouse née Claire Z élisant ... ; M. et Mme demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 juin 2001, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) d'ordonner le sursis à l'exécution dudit jugement jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur requête ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2004 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. et Mme est dirigée contre un jugement en date du 8 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la réduction de leurs cotisations d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des deux années 1993 et 1994 ; qu'ils n'articulent devant la cour aucun moyen contestant le bien-fondé des impositions litigieuses, et renouvellent leurs contestations, développées en première instance, de la régularité de la procédure imposition notamment au regard des stipulations de la convention européenne, ainsi que des pénalités qui leur ont été appliquées ;

Considérant d'une part, qu'en jugeant que M. et Mme ne pouvaient se prévaloir utilement, pour obtenir la décharge de redressements correspondant à des crédits figurant sur les comptes du frère de M. sur lesquels celui-ci avait procuration, des stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que celles-ci ne sont pas applicables aux contestations relatives à la régularité et au bien-fondé d'une imposition, le Tribunal administratif de Melun n'a, contrairement à ce que soutiennent les requérants, commis aucune erreur de droit ;

Considérant d'autre part, que les comptes bancaires pour lesquels M. disposait d'une procuration ont enregistré, au cours de la période au titre de laquelle le contribuable était contrôlé, des mouvements qui procèdent pour la plupart, selon les affirmations non démenties du ministre en appel, de remises de chèques libellés au nom de M. ou de Mme ou d'opérations menées à leur seule initiative, telles que des virements de salaires ; que même si l'intéressé soutient, sans toutefois l'établir, que certaines sommes proviendraient de commissions allouées par diverses sociétés au frère de M. , les comptes bancaires dont il s'agit doivent être regardés comme ayant enregistré des opérations personnellement réalisées par M. ou Mme ; que par suite, ces derniers en étaient les bénéficiaires réels ; que le moyen tiré de ce que le caractère contradictoire de la procédure contentieuse n'aurait pas été respecté dès lors qu'un avis de vérification n'a pas été envoyé au frère de M. , est inopérant ;

Considérant enfin, que l'administration fiscale établit suffisamment la mauvaise foi des requérants en relevant que, ainsi que d'ailleurs l'ont constaté les premiers juges, des recettes importantes avaient été dissimulées de manière répétée par leurs versements sur des comptes bancaires dont ils avaient la disposition mais dont ils n'avaient pas révélé l'existence dans le délai imparti par le service ; que dès lors, les pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts ont pu être appliquées par l'administration fiscale ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :

Considérant que la cour statue par le présent arrêt sur les conclusions de la requête au fond formée par M. et Mme contre le jugement du Tribunal administratif de Melun daté du 8 juin 2001 ; que par suite, les conclusions de la requête susvisée tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Melun du 8 juin 2001.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. et Mme est rejeté.

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N° 01PA03117


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA03117
Date de la décision : 06/12/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-12-06;01pa03117 ?
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