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06/12/2004 | FRANCE | N°01PA03056

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 06 décembre 2004, 01PA03056


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2001, présentée par M. Alain X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 985033 en date du 7 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti ;

2°) d'ordonner la décharge des impositions en cause ;

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Vu les autres pièc

es du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2001, présentée par M. Alain X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 985033 en date du 7 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti ;

2°) d'ordonner la décharge des impositions en cause ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2004 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui exerçait une activité libérale, a fait l'objet de deux contrôles fiscaux distincts portant sur la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992, à savoir d'une part, en ce qui concerne son activité professionnelle, une vérification de comptabilité de nature à établir les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dus, et d'autre part, un examen de sa situation fiscale personnelle, afin d'établir la base d'imposition de son foyer au titre de l'impôt sur le revenu ;

Sur la recevabilité :

Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier de première instance, qu'à défaut de toute précision dans la demande sommaire introduite devant le Tribunal administratif, qui n'était appuyée que de la copie d'une décision d'admission partielle du 21 août 1998 relative à l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, les premiers juges ont estimé à bon droit que le litige était circonscrit à la seule contestation des redressements de nature professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête relatives à la procédure d'examen de la situation fiscale personnelle de M. X, fondées sur les notifications de redressements des 30 novembre 1994 et 12 janvier 1995, comme sur le bien-fondé des impositions en résultant, et sur les pénalités afférentes à ces mêmes impositions, ont le caractère de conclusions nouvelles portées en appel, et sont dès lors irrecevables ;

Sur la violation du principe du contradictoire :

Considérant que M. X soutient que l'administration aurait obtenu des documents de nature comptable à la faveur de la consultation d'une procédure judiciaire concernant son ex-épouse, cette procédure ayant été diligentée à la suite d'une perquisition ordonnée au domicile de celle-ci en février 1993 ; que dès lors, le requérant n'aurait pu être mis à même de discuter ces documents obtenus selon lui de manière secrète ; qu'il en résulterait que la procédure d'imposition serait viciée ;

Considérant que M. X, n'ayant pas déposé de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée après mise en demeure, a fait l'objet d'une taxation d'office ; qu'il ne peut utilement contester cette procédure d'imposition d'office en se prévalant des garanties de la procédure contradictoire d'imposition ; qu'au demeurant, il n'apporte au soutien de ses allégations aucune précision permettant d'en apprécier leur bien-fondé et ne peut ainsi établir que les redressements contestés auraient été opérés sur la base de moyens de preuve obtenus de manière illicite, les redressements étant fondés sur des pièces qu'il a produites et sur les crédits figurant sur ses comptes bancaires ; que dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu pour la cour de prescrire à l'administration ou à l'autorité judiciaire de produire des pièces relatives à une procédure judiciaire, le moyen selon lequel les redressements procéderaient de documents obtenus abusivement par l'administration doit être rejeté ;

Sur les pénalités :

Considérant que M. X fait valoir que les pénalités prévues par l'article 1728 du code général des impôts en cas de non-dépôt des déclarations dans le délai de 30 jours à la suite d'une mise en demeure, et majorant de 40 % les redressements dont il a fait l'objet, contreviennent aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment en ses articles 6-1 et 14, en ce qu'elles constituent des sanctions fiscales appliquées forfaitairement ;

Considérant d'une part, que les dispositions de l'article 1728 proportionnent la pénalité à la gravité des agissements du contribuable en prévoyant des taux de majoration différents selon que le défaut de déclaration dans le délai est constaté sans mise en demeure de l'intéressé ou après une ou deux mises en demeure infructueuses ; que le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir le taux auquel l'administration s'est arrêtée, soit de lui substituer un taux inférieur parmi ceux prévus par le texte s'il l'estime légalement justifié, soit de ne laisser à la charge du contribuable que les intérêts de retard, s'il estime que ce dernier ne s'est pas abstenu de souscrire une déclaration ou de déposer un acte dans le délai légal ; que ce même juge dispose ainsi d'un pouvoir de pleine juridiction conforme aux stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles n'impliquent pas qu'il puisse moduler l'application du barème résultant du même article 1728 ; que par suite, l'administration n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes l'article 14 de la même convention : la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée sans discrimination aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; que M. X soutient qu'une discrimination contraire aux stipulations de l'article 14 de la même convention européenne résulte de l'application forfaitaire des susdites pénalités, alors qu'elles devraient n'être que proportionnelles à l'importance des faits reprochés ; que cependant, l'intéressé ne précise pas dans quelle mesure les dispositions légales qui lui ont été appliquées en matière de pénalités, seraient contraires aux stipulations précitées, et lui feraient supporter une discrimination injustifiée, alors et surtout que ces dispositions s'appliquent uniformément aux contribuables placés dans des situations identiques ; que ce moyen doit également être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 01PA03056


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA03056
Date de la décision : 06/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-12-06;01pa03056 ?
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