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02/12/2004 | FRANCE | N°00PA03789

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 02 décembre 2004, 00PA03789


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2000, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ..., par Me Belouis ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 956564 en date du 5 octobre 2000 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1987, 1988 et 1989, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été st

atué sur leur requête, il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

4°) de condamne...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2000, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ..., par Me Belouis ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 956564 en date du 5 octobre 2000 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1987, 1988 et 1989, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur requête, il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Malaval, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X relèvent appel du jugement en date du 5 octobre 2000 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 1987, 1988 et 1989, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a produit le 29 août 2001 un mémoire en défense par lequel il conclut au rejet de la requête ; que, par suite, il ne saurait, contrairement à ce que soutiennent les requérants, être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête en vertu de l'article R. 200-5 du livre des procédures fiscales ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'à l'appui de leur requête d'appel, M. et Mme X font valoir que la notification de redressement est insuffisamment motivée ; que ce moyen déjà présenté en première instance doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'en vertu de l'article 109-1-1° du code général des impôts, sont considérés comme revenus distribués Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; que selon l'article 110 du même code : Pour l'application de du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de tous ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ;

Considérant que pour contester les redressements qui leur ont été assignés au titre des revenus distribués à la suite des rehaussements des résultats de la société Auberge des Bergeries, M. et Mme X font tout d'abord valoir que ces rehaussements ne sont pas fondés ; que s'ils contestent la méthode de reconstitution des recettes de la société à laquelle l'administration a procédé, ils invoquent à l'appui de leur requête d'appel des moyens déjà présentés en première instance qui doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;

Considérant qu'ils invoquent également la doctrine administrative référencée 4 G-3343 préconisant le recours à plusieurs méthodes de reconstitution de recettes ; que cependant cette doctrine ne peut, en tout état de cause, être opposée à l'administration sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale ;

Considérant que dès lors que les redressements notifiés à la société sont fondés, c'est à bon droit que les bénéfices correspondants ont été regardés en vertu des dispositions précitées du code comme des revenus distribués entre les mains de M. X qui s'est lui-même en sa qualité de gérant désigné comme bénéficiaire desdits revenus ; que la circonstance qu'il ait procédé à sa désignation pour éviter que la société ne paye l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts est à cet égard sans influence sur les conséquences de cette désignation ; qu'en outre, la doctrine administrative 4 J 1121 ne contient aucune interprétation différente de celle résultant de la loi en cas de rehaussements des résultats d'une société ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X, la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

2

N° 00PA03789


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA03789
Date de la décision : 02/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Melle Sophie MALAVAL
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : BELOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-12-02;00pa03789 ?
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