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02/12/2004 | FRANCE | N°00PA03788

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 02 décembre 2004, 00PA03788


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2000, présentée pour la société AUBERGE DES BERGERIES, dont le siège est ..., par Me X... ; la société AUBERGE DES BERGERIES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 956563 en date du 5 octobre 2000 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1987,1988 et 1989 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a

été assujettie pour la période du 1er avril 1986 au 31 mars 1989, ainsi qu...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2000, présentée pour la société AUBERGE DES BERGERIES, dont le siège est ..., par Me X... ; la société AUBERGE DES BERGERIES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 956563 en date du 5 octobre 2000 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1987,1988 et 1989 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er avril 1986 au 31 mars 1989, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête, il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Malaval, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société AUBERGE DES BERGERIES qui exploitait un bar-restaurant relève appel du jugement en date du 5 octobre 2000 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1987, 1988 et 1989 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er avril 1986 au 31 mars 1989, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel, la société requérante fait valoir que le vérificateur a emporté des documents comptables sans y être autorisé par le gérant, que c'est à tort que sa comptabilité a été regardée comme non probante, que les droits de la défense n'ont pas été respectés, que le rapport du vérificateur n'a pas été transmis à la société avant la mise en recouvrement malgré sa demande, que pour l'exercice 1988-1989, les conséquences financières des redressements d'impôt sur les sociétés n'ont pas été indiquées, que la notification de redressement rectificative du 2 août 1991 et la réponse aux observations du contribuable du 24 septembre 1991 sont insuffisamment motivées ; que ces moyens déjà présentés en première instance doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;

Considérant, en outre, que le fait pour l'administration de prendre des photocopies de documents comptables lors de la vérification de comptabilité ne saurait être regardé comme un emport de documents ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant que la société AUBERGE DES BERGERIES conteste la méthode de reconstitution de ses recettes ainsi que la réintégration du passif injustifié ; qu'à l'appui de sa requête d'appel, elle fait valoir des moyens déjà présentés en première instance qui doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;

Considérant, enfin, que la société requérante qui n'a présenté devant la cour aucune autre méthode de reconstitution de ses recettes invoque la doctrine administrative référencée 4 G-3343 préconisant le recours à plusieurs méthodes de reconstitution de recettes ; que cependant cette doctrine ne peut, en tout état de cause, être opposée à l'administration sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AUBERGE DES BERGERIES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société AUBERGE DES BERGERIES, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société AUBERGE DES BERGERIES est rejetée.

2

N° 00PA03788


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA03788
Date de la décision : 02/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Melle Sophie MALAVAL
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : BELOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-12-02;00pa03788 ?
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