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02/12/2004 | FRANCE | N°00PA00888

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 02 décembre 2004, 00PA00888


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2000, présentée pour la société ANTENNE DEPARTEMENTALE DE SOINS D'URGENCE (ADSU 91), dont le siège est ... à Saint-Pierre Du Perray (91280), par Me X... ; La société ANTENNE DEPARTEMENTALE DE SOINS D'URGENCE (ADSU 91) demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902791 du 21 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération par laquelle la commission d'ouverture des plis du groupement départemental de commande des établissements publics de santé a att

ribué le marché de fourniture, entretien et conduite de véhicules pour les...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2000, présentée pour la société ANTENNE DEPARTEMENTALE DE SOINS D'URGENCE (ADSU 91), dont le siège est ... à Saint-Pierre Du Perray (91280), par Me X... ; La société ANTENNE DEPARTEMENTALE DE SOINS D'URGENCE (ADSU 91) demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902791 du 21 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération par laquelle la commission d'ouverture des plis du groupement départemental de commande des établissements publics de santé a attribué le marché de fourniture, entretien et conduite de véhicules pour les services médicaux d'urgence de certains établissements hospitaliers à la société GFA, de prononcer la nullité du contrat et d'enjoindre au groupement de procéder à une nouvelle consultation ;

2°) de déclarer la procédure de consultation collective ouverte irrégulière et de prononcer la nullité du contrat en conséquence ;

3°) d'enjoindre au groupement départemental de commandes des établissements publics de santé de certains établissements publics de l'Essonne de procéder à une nouvelle consultation des entreprises ;

4°) de condamner le groupement départemental de commandes des établissements publics de santé de certains établissements publics de l'Essonne à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2004 :

- le rapport de M. Marino, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Essonne :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis publié le 15 octobre 1998, le groupement départemental de commandes des établissements publics de santé et de certains établissements publics de l'Essonne a engagé une consultation collective ouverte portant sur un groupement de commandes relatif à la fourniture, l'entretien et la conduite de quatre véhicules sanitaires médicaux pour les services médicaux d'urgence des centres hospitaliers de Longjumeau, Arpajon et Juvisy ; que la société ANTENNE DEPARTEMENTALE DE SOINS D'URGENCE (ADSU 91) a présenté sa candidature ; que, par lettres du 17 et du 26 novembre 1998, le coordonnateur du groupement d'achats publics locaux en matière de service médical d'urgence de l'Essonne l'a informée que son offre avait été rejetée sans être examinée dès lors que la société n'avait pas respecté les obligations mentionnées à l'article 55 du code des marchés publics ; que, par une délibération du 8 décembre 1998, la commission départementale de coordination a approuvé le choix du coordonnateur attribuant le groupement de commandes à la société GFA ;

Considérant qu'aux termes de l'article 373 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable à la date du marché contesté : L'offre à la consultation collective est le document par lequel le candidat s'engage à traiter avec les membres du groupement, une fois que le coordonnateur lui aura fait connaître que sa proposition a été retenue, dans les conditions fixées par le cahier des charges / L'offre est placée sous double enveloppe cachetée / L'enveloppe extérieure, qui porte l'indication de la consultation collective à laquelle se rapporte l'offre, contient la déclaration de soumissionner et, le cas échéant, les justifications visées au 6° de l'article 372 / L'enveloppe intérieure, sur laquelle est inscrit le nom du candidat, contient l'offre ... ; qu'en application des dispositions des articles 4 et 6 du règlement particulier de consultation du marché dont s'agit, la première enveloppe doit comporter les certificats, attestations et déclarations annuels prévus à l'article 55 du code des marchés publics relatifs notamment aux obligations fiscales ; que l'article 7 du même règlement dispose : Tout candidat qui présenterait une première enveloppe ne contenant pas l'ensemble des pièces requises comme précisé à l'article 6 du présent RPC verrait sa proposition écartée sans que la commission n'ait pris connaissance de son offre ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, que l'offre de la société ADSU 91 a été régulièrement écartée sans avoir être examinée par la commission de coordination dès lors qu'il avait été constaté, après ouverture de la première enveloppe, qu'elle ne comportait pas toutes les pièces requises ; qu'ainsi, eu égard au déroulement de la procédure de consultation collective ouverte, l'offre de la société ADSU 91 n'a pas été mise en concurrence avec celles des candidats sélectionnés par la commission ; que, par suite, la société requérante ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision du coordonnateur attribuant le marché à la société GFA ; qu'en jugeant qu'elle n'était pas recevable à contester les conditions dans lesquelles ce choix avait été effectué, ni à solliciter l'annulation du marché, le Tribunal administratif de Versailles n'a pas entaché son jugement d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ADSU 91 n'est pas fondée à demander l'annulation de ce jugement ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la demande de la société ADSU 91 n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au groupement départemental de commandes des établissements publics de santé de certains établissements publics de l'Essonne de procéder à une nouvelle consultation des entreprises ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions de la société ADSU 91 tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la société ADSU 91 est la partie perdante ; que, par suite, ses conclusions doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société ANTENNE DEPARTEMENTALE DE SOINS D'URGENCE (ADSU 91), est rejetée.

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N° 00PA00915

M. Claude Y...

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N° 00PA00888


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA00888
Date de la décision : 02/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : EMMANUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-12-02;00pa00888 ?
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