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01/12/2004 | FRANCE | N°01PA00789

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 01 décembre 2004, 01PA00789


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 27 février 2001, la requête présentée pour M. Jean X élisant domicile ... par la Selarl Lancian-Teboul, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée et, subsidiairement de réduire le montant des pénal

ités ;

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Vu, enregistrée au greffe de la cour le 27 février 2001, la requête présentée pour M. Jean X élisant domicile ... par la Selarl Lancian-Teboul, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée et, subsidiairement de réduire le montant des pénalités ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2004 :

- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. et Mme Jean X, l'administration fiscale a estimé que les crédits bancaires figurant sur le compte ouvert dans les écritures de la Société générale au nom de M. X, qui exerçait des fonctions salariées de secrétaire général de la société Reliance, constituaient, à concurrence de 212 686 francs en 1990 et 278 585 francs en 1991, des rémunérations et avantages occultes versées par la société Reliance devant être considérées en application de l'article 111 c) du code général des impôts comme des revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'elle a en conséquence assigné à M. et Mme X des compléments d'impôt sur le revenu au titre de ces deux années procédant de la réintégration desdites sommes dans leur revenu imposable ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration, contrairement à ce que soutient le requérant, d'adresser au contribuable la demande d'éclaircissements et de justifications prévue à l'article L.16 du livre des procédures fiscales avant de faire application des dispositions précitées de l'article 111 c) du code général des impôts ; que la circonstance que le vérificateur, qui n'y était pas tenu, n'a pas adressé à M. X une telle demande est par elle-même sans influence sur la régularité de la procédure de redressement contradictoire suivie à l'égard du requérant ; que cette circonstance n'est pas davantage de nature à établir que l'administration aurait porté atteinte au caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que, suivant l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; que la notification de redressements datée du 18 novembre 1993 mentionne la base d'imposition applicable à M. et Mme X pour les années 1990 et 1991 ; qu'elle précise que les crédits bancaires inscrits sur le compte bancaire n°50373065 ouvert à la Société générale, dont elle rappelle les montants, proviennent de la société Reliance et qu'en conséquence, les sommes figurant sur ce compte qui excèdent les montants déclarés par l'intéressé dans la catégorie des traitements et salaires constituent des revenus distribués au sens de l'article 111 c) du code général des impôts dont elle rappelle le contenu ; que, par suite, ladite notification de redressement doit être regardée comme suffisamment motivée pour permettre au requérant de présenter utilement ses observations ;

Sur le bien fondé des impositions en litige :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 111 c) du code général des impôts, les rémunérations et avantages occultes consentis par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés sont regardés comme des revenus distribués qui sont, par suite, imposables à l'impôt sur le revenu, au nom des bénéficiaires, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant que l'administration apporte la preuve qui lui incombe que les sommes en litige ont été appréhendées par M. X ; qu'il n'est pas contesté que ces sommes, qui ne figuraient pas dans les déclarations de revenus souscrites par le requérant, lui ont été versées par la société Reliance ; qu'en se bornant à faire état de sa qualité de salarié sans remettre en cause la qualification d'avantage occulte retenue par le service, M. X ne conteste pas utilement la taxation des sommes en litige dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Sur les pénalités :

En ce qui concerne la procédure d'établissement des pénalités :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : 1° Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979... quand un document ou une décision adressé au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait a porté la motivation à la connaissance du contribuable... ; que, par sa notification de redressement datée du 18 novembre 1993, l'administration a fait savoir à M. X qu'elle envisageait de mettre à sa charge la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts lorsque la mauvaise foi de l'intéressé est établie ; que, dans ce document, l'administration a notamment relevé, outre l'importance des sommes non déclarées par M. X, la circonstance qu'en qualité de secrétaire général de la société Reliance, il ne pouvait ignorer le caractère imposable de ces sommes ; que ce faisant, ladite notification, qui comportait, contrairement à ce que soutient le requérant, la mention des circonstances de droit et de fait qui fondaient sa décision d'appliquer à M. X les pénalités contestées était suffisamment motivée ;

En ce qui concerne les moyens fondés sur les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : I. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assortie de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80% s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L.64 du livre des procédures fiscales ; que ces dispositions, proportionnent les pénalités aux agissements commis par le contribuable et prévoient des taux de majoration différents selon la qualification qui peut être donnée au comportement de l'intéressé ; que, pour contester ces majorations, le contribuable dispose, contrairement à ce que soutient le requérant, du recours de pleine juridiction tendant à la décharge ou à la réduction de la pénalité ; qu'il appartient au juge de l'impôt, saisi d'une telle demande, après avoir contrôlé les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir le taux retenu, soit de lui substituer un taux inférieur parmi ceux prévus par le texte s'il l'estime légalement justifié, soit de ne laisser à la charge du contribuable que les intérêts de retard ; que, dès lors, les dispositions susmentionnées sont compatibles avec les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors même qu'elles ne confèrent pas au juge un pouvoir de modulation du taux de ces pénalités ;

Considérant enfin que ces dispositions, qui ne prévoient d'infliger une majoration d'impôt que lorsque les faits reprochés à l'intéressé ont été légalement constatés par l'autorité investie du pouvoir de sanction, ne portent pas atteinte au principe de la présomption d'innocence édicté par le paragraphe 2 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du principe de valeur constitutionnelle de nécessité des peines :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler la conformité de la loi aux principes de valeur constitutionnelle résultant notamment de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

En ce qui concerne le bien fondé des pénalités :

Considérant qu'il est constant que M. X a omis de porter dans ses déclarations à deux reprises, en 1991 et 1992, des sommes représentant une part déterminante de ses revenus dont il ne pouvait ignorer le caractère imposable en sa qualité de dirigeant d'une entreprise de travail temporaire ; que ces faits révèlent la volonté délibérée d'éluder l'impôt ; que, dès lors, sa bonne foi ne peut être admise ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a assorti les droits rappelés de la majoration de 40 % prévue, si la mauvaise foi de l'intéressé est établie, par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

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01PA00789


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA00789
Date de la décision : 01/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Jean ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : LANCIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-12-01;01pa00789 ?
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