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01/12/2004 | FRANCE | N°00PA02804

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 01 décembre 2004, 00PA02804


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 2000, la requête présentée par M.(Dominique X, élisant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des pr...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 2000, la requête présentée par M.(Dominique X, élisant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2004 :

- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle, l'administration fiscale a assigné à M. et Mme X des compléments d'impôt sur le revenu pour les années 1991 et 1992 procédant de la réintégration dans leur revenu imposable de commissions versées à Mme X en contrepartie d'une activité de négociation non salariée, de plus-values de cession de biens immobiliers et de crédits bancaires demeurés inexpliqués ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. Dominique X tendant à la décharge de ces compléments d'impôt sur le revenu ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : 1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que ceux de ses enfants et des personnes considérées comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles ( ...) ; cette imposition est établie au nom de l'époux précédée de la mention Monsieur ou Madame (...) 4.(Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a) Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; b) Lorsque étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; c) Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts... ; qu'aux termes de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales : Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, que le divorce de M. et Mme X a été prononcé par un jugement rendu le 27 mai 1993 par le juge des affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Paris ; qu'avant cette date, ils n'étaient pas séparés de biens, sans que M. X puisse se prévaloir à cet égard des stipulations de la convention définitive de divorce homologuée par ce jugement reportant l'effet de la liquidation de leur régime matrimonial dans leurs rapports afférents aux biens à la date du 1er octobre 1992 et prévoyant le règlement par son épouse de l'impôt afférent à l'année 1992 ; que, d'autre part, il ressort des énonciations dudit jugement qu'au cours de l'instance de divorce, M. et Mme X n'ont été autorisés par le juge des affaires matrimoniales à avoir des résidences séparées que le 7(janvier(1993 ; que si M. X soutient qu'il résidait séparément de son épouse et en admettant même que la condition relative aux revenus distincts soit remplie au cours des années 1991 et 1992, le requérant n'apporte pas par les pièces qu'il produit la preuve qui lui incombe de la cessation de toute vie commune entre les époux pendant lesdites années ; qu'ainsi, M. et Mme X ne se trouvaient dans aucun des cas énumérés par les dispositions précitées du 4. de l'article 6 du code général des impôts dans lesquels les époux font l'objet d'impositions distinctes ; que, dès lors, et bien que, suivant le requérant, les sommes taxées d'office sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales aient été créditées sur des comptes bancaires non joints ouverts au seul nom de son épouse, sans qu' il puisse en justifier l'origine et la nature, M. X n'est pas fondé à prétendre que les revenus de son épouse auraient dû faire l'objet d'une imposition distincte au titre des années 1991 et 1992, ni que les actes de procédure faits par l'administration ne lui étaient pas opposables ; qu'il ne peut utilement se prévaloir au soutien de ses conclusions en décharge des impositions litigieuses dans la présente instance des difficultés financières qu'il rencontre depuis son divorce, ni de la circonstance que son épouse aurait, sans son accord, présenté en son nom dans une autre instance des conclusions en décharge des mêmes impositions ;

Considérant qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 00PA02804

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA02804
Date de la décision : 01/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Jean ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-12-01;00pa02804 ?
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