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30/11/2004 | FRANCE | N°02PA02216

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 30 novembre 2004, 02PA02216


Vu, la requête, enregistrée le 20 juin 2002, présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et complétée par le mémoire enregistré le 10 avril 2003 ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-426 du 16 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a annulé la décision du recteur de l'académie de Dijon rejetant la demande de M. X d'indemniser les heures supplémentaires effectuées dans l'académie en tant qu'elle portait sur la période du 1ier janvier 1996 jusqu'à la fin de l'année scolaire 1997-1998, l'a

renvoyé devant cette autorité pour la liquidation des sommes correspondan...

Vu, la requête, enregistrée le 20 juin 2002, présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et complétée par le mémoire enregistré le 10 avril 2003 ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-426 du 16 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a annulé la décision du recteur de l'académie de Dijon rejetant la demande de M. X d'indemniser les heures supplémentaires effectuées dans l'académie en tant qu'elle portait sur la période du 1ier janvier 1996 jusqu'à la fin de l'année scolaire 1997-1998, l'a renvoyé devant cette autorité pour la liquidation des sommes correspondant à ces heures supplémentaires et a condamné le territoire à lui verser la somme de 168 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) de rejeter la demande présentée par M X devant le Tribunal administratif de Papeete ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Désiré-Fourré, premier conseiller,

- les observations de Me Risselet, pour M. X,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 susvisé : (...) les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures ; 2. Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures (...) ; qu'aucune disposition réglementaire ne détermine les critères permettant d'établir le caractère théorique ou pratique d'un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel ;

Considérant que pour annuler la décision du recteur de l'académie de Dijon rejetant la demande de M. X, professeur de génie thermique et climatique dans la section du brevet d'études professionnelles équipements techniques et énergie, tendant à ce que ses obligations hebdomadaires de service soient limitées à 18 heures, le Tribunal administratif de Papeete a jugé que son enseignement visait à transmettre des connaissances essentiellement théoriques ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que cet enseignement est, pour l'essentiel, celui du savoir-faire professionnel de la spécialité en cause ; que si les programmes correspondants comportent l'acquisition d'une méthodologie et de concepts, ils font une large part à des cours délivrés devant des groupes à effectifs réduits ; que les épreuves auxquelles prépare cet enseignement tendent principalement à vérifier la capacité des élèves soit à appliquer ou à expérimenter des règles et procédés techniques en présence de situations professionnelles déterminées, soit à proposer des solutions technologiques à des problèmes pratiques auxquels ont confrontés les professionnels de la branche ou du secteur d'activité ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Papeete a annulé la décision du ministre ; qu'ainsi le jugement doit être annulé et qu'il y a lieu, par suite, pour les motifs sus exposés, de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1ier : Le jugement du Tribunal administratif de Papeete du 16 avril 2002 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Papeete sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 02PA02216


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA02216
Date de la décision : 30/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Marie-Sylvie DESIRE-FOURRE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : RISSELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-30;02pa02216 ?
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