La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2004 | FRANCE | N°01PA02848

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 30 novembre 2004, 01PA02848


Vu la requête, enregistrée le 27 août 2001, présentée par M. Lucien X, élisant domicile 3 impasse Uitoé à Nouméa (98800) ; M. X demande à la cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 00-0454 du 17 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la notation dont il a fait l'objet pour l'année 1997 ;

2°) d'annuler ladite décision de notation ;

3°) de condamner la Province sud et le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à lui verser chacun la somme de 100.000 F CFP au titre des frais irrépéti

bles ;

..................................................................................

Vu la requête, enregistrée le 27 août 2001, présentée par M. Lucien X, élisant domicile 3 impasse Uitoé à Nouméa (98800) ; M. X demande à la cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 00-0454 du 17 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la notation dont il a fait l'objet pour l'année 1997 ;

2°) d'annuler ladite décision de notation ;

3°) de condamner la Province sud et le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à lui verser chacun la somme de 100.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Désiré-Fourré, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Province sud :

Considérant que pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 17 mai 2001 qui a rejeté ses conclusions dirigées contre la notation dont il a fait l'objet au titre de l'année 1997, M. X ne soulève pas d'autres moyens que ceux qui ont été, à bon droit, écartés par le tribunal ; qu'il y a lieu, par suite, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui ont répondu à l'ensemble des conclusions et des moyens qui leur étaient présentés, de rejeter l'appel de M. X ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Nouvelle-Calédonie et la Province sud, qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnées à verser à M. X les sommes qu'il demande au titre des frais engagés par lui dans l'instance ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 01PA02848


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA02848
Date de la décision : 30/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Marie-Sylvie DESIRE-FOURRE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-30;01pa02848 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award