Vu, I, la requête, enregistrée le 20 février 2001, présentée pour le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE, par la SCP de Chaisemartin-Courjon et complétée par le mémoire enregistré le 13 janvier 2003 ; TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-103 du 24 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a annulé la décision du ministre territorial de l'éducation rejetant la demande de M. X de réduire ses obligations hebdomadaires de service d'enseignement à 18 heures, l'a renvoyé devant cette autorité pour la liquidation des sommes correspondant aux heures supplémentaires effectuées depuis septembre 1995 et a condamné le territoire à lui verser la somme de 40.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Papeete ;
3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles de première instance et une somme de 3.000 F au titre de ceux de l'instance d'appel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................................................
Vu, II, la requête, enregistrée le 23 février 2001, présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-103 susvisé du 24 octobre 2000 du Tribunal administratif de Papeete ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Papeete ;
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 novembre 2004 :
- le rapport de Mme Désiré-Fourré, premier conseiller,
- les observations de Me Risselet, pour M. X,
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête susvisée du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE et le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 Novembre 1992 susvisé : (...) les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures ; 2. Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures (...) ; qu'aucune disposition réglementaire ne détermine les critères permettant d'établir le caractère théorique ou pratique d'un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel ;
Considérant que pour annuler la décision du ministre territorial de l'éducation rejetant la demande de M. X, professeur de génie thermique et climatique dans la section du brevet d'études professionnelles équipements techniques et énergie, tendant à ce que ses obligations hebdomadaires de service soient limitées à 18 heures, le Tribunal administratif de Papeete a jugé que son enseignement visait à transmettre des connaissances essentiellement théoriques ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que cet enseignement est, pour l'essentiel, celui du savoir-faire professionnel de la spécialité en cause ; que si les programmes correspondants comportent l'acquisition d'une méthodologie et de concepts, ils font une large part à des cours délivrés devant des groupes à effectifs réduits ; que les épreuves auxquelles prépare cet enseignement tendent principalement à vérifier la capacité des élèves soit à appliquer ou à expérimenter des règles et procédés techniques en présence de situations professionnelles déterminées, soit à proposer des solutions technologiques à des problèmes pratiques auxquels ont confrontés les professionnels de la branche ou du secteur d'activité ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE sont, par suite, fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Papeete a annulé la décision du ministre ; que dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, notamment celui tiré de l'erreur de droit commise par le tribunal en condamnant le territoire à verser les heures supplémentaires alléguées, le jugement doit être annulé et qu'il y a lieu, par suite, pour les motifs sus exposés de rejeter la demande de M. X , présentée devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner M. X à payer au TERRITOIRE DE LA POLYNESIE la somme qu'il demande au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE, qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui dans la présente instance ;
D E C I D E :
Article 1ier : Le jugement du Tribunal administratif de Papeete du 24 octobre 2000 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Papeete sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE et de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
2
Nos 01PA00686, 01PA00755