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22/11/2004 | FRANCE | N°02PA03068

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 22 novembre 2004, 02PA03068


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2002, présentée pour M. Hasan X, élisant domicile ..., par Me Attali ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement en date du 3 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 4 août 2000 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande d'asile territorial, ainsi que de condamner l'Etat au versement d'une somme de 450 euros au titre des frais irrépétibles ;

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Vu

les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance nº 45-2658 du 2 novemb...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2002, présentée pour M. Hasan X, élisant domicile ..., par Me Attali ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement en date du 3 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 4 août 2000 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande d'asile territorial, ainsi que de condamner l'Etat au versement d'une somme de 450 euros au titre des frais irrépétibles ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance nº 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2004 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né le 4 mars 1971 et de nationalité turque, a fait l'objet d'une décision ministérielle en date du 4 août 2000, lui refusant le bénéfice de l'asile territorial qu'il avait sollicité en décembre 1999 ; que sa requête est dirigée contre un jugement en date du 3 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à voir annuler cette même décision ministérielle ;

En ce qui concerne les moyens de légalité externe :

Considérant que si M. X se prévaut de ce que la décision ministérielle du 4 août 2000 serait entachée de vice de forme et d'incompétence, mais aussi d'un vice de procédure et de défaut de formalité substantielle, alors que devant le tribunal administratif il n'avait recherché pour demander l'annulation de cette décision que des moyens de légalité interne, ces moyens d'appel sont fondés sur une cause juridique distincte et constituent une demande nouvelle ; que par suite, ils sont irrecevables ;

En ce qui concerne les moyens de légalité interne :

Considérant en premier lieu, qu'en rejetant les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision ministérielle de refus d'asile territorial, le tribunal administratif n'a pas porté atteinte aux droits de l'intéressé à la liberté et à la sûreté, alors et surtout que cette décision n'est pas de nature contraignante et se borne à lui refuser un asile, sans lui imposer un pays de destination ; que dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant en deuxième lieu, qu'en dépit de la circonstance que la décision ministérielle de refus d'asile territorial n'entre pas dans le champ d'application de la loi du 11 juillet 1979, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre n'ait pas examiné l'ensemble du dossier de l'intéressé, celui-ci ayant notamment pu faire valoir l'ensemble de ses arguments lors de l'entretien du 6 janvier 2000 ;

Considérant en troisième lieu, qu'en ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, l'intéressé se borne à reprendre les circonstances de fait et de droit développées en première instance, sans produire d'élément nouveau ; qu'il suit de là que par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, il y a lieu d'écarter ce moyen ;

Considérant enfin, qu'en rejetant la demande d'asile territorial de M. X pour les motifs retenus par les premiers juges, le ministre de l'intérieur n'a commis ni détournement de pouvoir, ni erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande visant à l'annulation de la décision ministérielle de refus d'octroi de l'asile territorial du 4 août 2000 ; que par voie de conséquence, les conclusions tendant au versement de frais irrépétibles ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N°02PA03068


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA03068
Date de la décision : 22/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : ATTALI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-22;02pa03068 ?
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