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22/11/2004 | FRANCE | N°01PA02985

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 22 novembre 2004, 01PA02985


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2001, présentée pour l'association DIDAC, dont le siège social est ..., par Me X... ; l'association DIDAC demande à la cour d'annuler le jugement en date du 4 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de compléments d'impôt sur les sociétés et de pénalités y afférentes, mis à sa charge au titre des exercices 1985, 1986 et 1987, et de prononcer la décharge des impositions en résultant ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2001, présentée pour l'association DIDAC, dont le siège social est ..., par Me X... ; l'association DIDAC demande à la cour d'annuler le jugement en date du 4 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de compléments d'impôt sur les sociétés et de pénalités y afférentes, mis à sa charge au titre des exercices 1985, 1986 et 1987, et de prononcer la décharge des impositions en résultant ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2004 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'association DIDAC soutient que l'administration a entaché d'irrégularité la procédure d'imposition, en ne portant pas à sa connaissance la décision prise par l'interlocuteur départemental, à la suite de sa demande d'entrevue avec celui-ci présentée par lettre du 13 mars 1989 ; que l'association fait encore valoir qu'à la date de la mise en recouvrement des impositions contestées, à savoir le 31 décembre 1991, elle n'avait toujours pas reçu la décision de l'interlocuteur départemental ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.10 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue des articles 8.I et 8.II de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 et applicable à compter du 1er janvier 1988 : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L.12 et L.13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; qu'aux termes du paragraphe 5 du chapitre III de ladite charte : Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal. Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'en réponse aux deux notifications de redressements des 12 décembre 1988 et 29 mars 1989, l'association requérante a fait connaître ses observations les 14 janvier, 13 mars et 2 mai 1989 ; que dès le 13 mars 1989, l'association DIDAC a demandé une entrevue avec l'interlocuteur départemental, et qu'il est constant qu'elle a été reçue à deux reprises par l'interlocuteur départemental, les 12 juillet et 12 septembre 1989 ; qu'aucune disposition du livre des procédures fiscales n'impose à l'administration de formaliser par écrit l'issue de cet entretien ; que par suite, l'association DIDAC ne saurait soutenir que la procédure d'imposition aurait été irrégulière en raison de ce que l'interlocuteur départemental ne lui a pas fait connaître par écrit le résultat de ses démarches avant la mise en recouvrement des impositions contestées ;

Considérant que dès lors l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association DIDAC est rejetée.

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N° 01PA02985


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA02985
Date de la décision : 22/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : VERGILINO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-22;01pa02985 ?
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