Vu, enregistrée au greffe de la cour le 10 Mai 2001, la requête présentée par Mme Michèle X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la cour d'annuler le jugement en date du 28 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de responsabilité solidaire des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987, par décision du trésorier payeur général des Hauts-de-Seine ;
..................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2004 :
- le rapport de M. Privesse, rapporteur,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X a divorcé de par jugement du 25 avril 1990 du Tribunal de grande instance de Paris, le couple ayant produit des déclarations fiscales communes jusqu'en 1990 ; qu'ayant fait l'objet d'un contrôle fiscal en 1988, des redressements ont été opérés au titre des bénéfices non commerciaux réalisés par M. pour les années 1986 et 1987 ; qu'à la suite d'un commandement de payer du 8 janvier 1999 complété par un avis avant saisie, Mme X a présenté une demande en décharge de responsabilité datée du 13 avril 1999 auprès de la trésorerie générale des Hauts-de-Seine ; que si une première décision du 3 janvier 2000 a rejeté cette demande, le trésorier payeur général a accordé par une seconde décision du 3 août 2000 à Mme X le bénéfice d'une mesure gracieuse consistant à maintenir à la charge de celle-ci une somme de 100 000 F en principal en lieu et place de la somme de 1 243 046 F initialement mise à la charge des époux à la suite de la notification de redressement du 13 avril 1989 ; que par le jugement attaqué du 28 février 2001, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme X tendant à la décharge complète de responsabilité solidaire que la seconde décision maintenait à sa charge ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant que les conclusions de Mme X doivent être interprétées comme tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 3 août 2000 du trésorier payeur général des Hauts-de-Seine, celle-ci faisant suite à une réclamation préalable du 13 avril 1999 portant demande de décharge de responsabilité solidaire, rejetée par la décision susmentionnée du 3 janvier 2000, ainsi qu'à un recours hiérarchique présenté le 10 mars 2000 ayant abouti à la seconde décision, objet du présent litige ; que dans ces conditions, il y a lieu d'écarter, comme les premiers juges, la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;
Sur la décision du 3 août 2000 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : ...2. Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur
le revenu... Chacun des époux peut demander à être déchargé de cette obligation ; qu'aux termes de l'article L.247 du livre des procédures fiscales : L'administration peut ... décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'impositions dues par un tiers ... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la responsabilité de Mme X, ex-épouse , a été initialement recherchée pour avoir paiement d'une somme de 1 243 046 F correspondant aux compléments d'impôt sur le revenu mis à la charge des époux au titre des années 1986 et 1987 à la suite d'un contrôle fiscal ; que Mme X s'est vue finalement réclamer, de manière gracieuse, la somme de 100 000 F (15 244,90 euros) en principal au titre de sa responsabilité solidaire, par une décision du 3 août 2000 du trésorier payeur général des Hauts-de-Seine dont elle a demandé l'annulation au Tribunal administratif de Paris ; que celui-ci a rejeté la requête à fin d'annulation de cette décision en prenant notamment en compte la situation financière de l'intéressée ;
Considérant que la mise en oeuvre de la solidarité instituée par les dispositions précitées de l'article 1685 n'est pas subordonnée à la condition que soit vérifiée au préalable la réalité de la cohabitation des époux, Mme X se prévalant d'une cessation de la vie commune avec M. dès 1984 ; que la circonstance que Mme X n'aurait pas acquitté sa quote-part de solidarité dans l'impôt dû au titre des années redressées à raison de ses propres revenus, n'est pas de nature à écarter la possibilité d'une remise gracieuse complète des impositions en litige ; que cependant, les moyens présentés en appel n'apportent aucun élément nouveau par rapport à l'appréciation portée par le tribunal sur la situation financière de la requérante à la date de la décision contestée, et ne permettent donc pas de réformer le jugement en raison d'une erreur manifeste qu'aurait pu commettre le comptable public par sa décision du 3 août 2000 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 août 2000 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
1
2
N° 01PA01594