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22/11/2004 | FRANCE | N°01PA00846

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 22 novembre 2004, 01PA00846


Vu enregistrée au greffe de la cour le 2 mars 2001, l'ordonnance en date du 15 février 2001 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribue à la Cour administrative d'appel de Paris la requête de Mme X ;

Vu, enregistrée le 2 mars 2001 au greffe de la cour ladite requête présentée par Mme Claude X élisant domicile ... ; Mme X demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 15 décembre 2000 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le re

venu auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1993, ainsi que...

Vu enregistrée au greffe de la cour le 2 mars 2001, l'ordonnance en date du 15 février 2001 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribue à la Cour administrative d'appel de Paris la requête de Mme X ;

Vu, enregistrée le 2 mars 2001 au greffe de la cour ladite requête présentée par Mme Claude X élisant domicile ... ; Mme X demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 15 décembre 2000 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1993, ainsi que le sursis de paiement des impositions contestées ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2004 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X fait appel de l'ordonnance du 15 décembre 2000 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté pour irrecevabilité sa requête enregistrée le 14 mai 1999 au greffe du tribunal administratif de Paris ;

Sur la régularité de l'ordonnance du 15 décembre 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la demande faite par le greffe du tribunal administratif de Paris le 8 juin 1999, Mme X a produit à celui-ci sa réclamation datée du 12 octobre 1998 par un pli reçu le 25 juin 1999, ainsi qu'elle en justifie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande pour irrecevabilité ; qu'il convient dès lors d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X le 14 mai 1999, devant le Tribunal administratif de Paris, celle-ci ayant ensuite été attribuée à la juridiction du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur la demande présentée le 14 mai 1999 :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 59 A du livre des procédures fiscales : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire intervient : 1° Lorsque le désaccord porte sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257 du 6° et du 1 du 7° du code général des impôts ;

Considérant que le litige en cause concernait une réduction d'impôt sur le revenu relative à des dépenses déductibles du revenu foncier ; que cette question ne relevait pas des matières limitativement énumérées par l'article L.59 A du livre des procédures fiscales comme étant de la compétence de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'en pareil cas, le refus de l'administration de saisir la dite commission n'était pas irrégulier, alors même que le service aurait expressément indiqué dans sa réponse aux observations du contribuable du 31 octobre 1997 que cette possibilité lui était ouverte, une telle mention étant sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'au surplus, l'administration n'était pas tenue de répondre à la demande de saisine présentée par le contribuable dés lors que le litige ne relevait pas de la compétence de la commission ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la procédure aurait été irrégulière en l'absence de consultation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire ne peut être retenu ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, applicable à l'espèce : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; que le 5 du chapitre III de ladite charte indique : Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal ... Si après ces contacts, des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ;

Considérant que les redressements assignés à Mme X procèdent, ainsi qu'il résulte de l'instruction, d'un contrôle sur pièces de son dossier ; que l'intéressée n'ayant fait l'objet d'aucune des vérifications prévues par les articles L. 12 et L. 13 du livre des procédures fiscales, le moyen tiré de ce qu'elle aurait été irrégulièrement privée du bénéfice de l'interlocution départementale est inopérant ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la procédure aurait été irrégulière en l'absence de mise en jeu de cette procédure ne peut, en tout état de cause, être retenu, l'intéressée ayant d'ailleurs bénéficié d'un entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, le 11 septembre 1998 ; que dès lors, la circonstance qu'à la suite de cet entretien, le fonctionnaire n'ait pas confirmé par écrit la position retenue par l'administration n'a aucune incidence sur la procédure d'imposition ;

Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1658 du code général des impôts : Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet. Pour l'application du premier alinéa, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs au directeur des services fiscaux et aux collaborateurs de celui-ci ayant au moins le grade de directeur divisionnaire. La publicité de ces délégations est assurée par la publication des arrêtés de délégation au recueil des actes administratifs de la préfecture ; et qu'aux termes de l'article 1659 du même code : La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par l'autorité compétente pour les homologuer en application de l'article 1658, d'accord avec le trésorier-payeur général ... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'imposition contestée a été mise en recouvrement par voie de rôles homologués par des fonctionnaires ayant le grade de directeur divisionnaire, agissant en vertu d'un arrêté pris par le préfet de Seine-Saint-Denis le 3 novembre 1997, sur le fondement des dispositions de l'article 21 de la loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988 ayant modifié les articles 1658 et 1659 du code général des impôts, donnant délégation de pouvoirs au directeur des services fiscaux de Seine-Saint-Denis et à ses collaborateurs ayant au moins le grade de directeur divisionnaire pour rendre exécutoires les rôles des impôts directs et des taxes y assimilées ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait irrégulièrement donné délégation de pouvoirs au directeur des services fiscaux et par délégation, le directeur divisionnaire manque en fait ; que l'arrêté en question a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-Saint-Denis nº 11 de novembre 1997 ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'homologation des rôles afférents à l'imposition contestée aurait été irrégulière ;

Considérant enfin, que si la requérante soutient, de façon subsidiaire, que les travaux pour lesquels une déduction fiscale était sollicitée, constituaient des travaux relevant de l'habitabilité des locaux en question, et non des travaux de reconstruction, elle ne produit aucune justification, ni aucun élément de nature à étayer ses allégations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à contester le bien-fondé des impositions qui lui ont été assignées ; que par suite, sa demande tendant à la décharge des impositions auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1993, ne peut qu'être rejetée, et par voie de conséquence, la demande visant au sursis de paiement des impositions contestées ;.

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance nº 9909675 en date du 15 décembre 2000 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de Mme X tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1993, est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme X et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

2

N° 01PA00846


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA00846
Date de la décision : 22/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-22;01pa00846 ?
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