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22/11/2004 | FRANCE | N°01PA00632

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 22 novembre 2004, 01PA00632


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2001, présentée pour la SARL LES PUBLINAUTES, dont le siège est ..., par Me X... ; la SARL LES PUBLINAUTES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9507760 du 12 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1988 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 100 F au titre de l'arti

cle L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 16 février 2001, présentée pour la SARL LES PUBLINAUTES, dont le siège est ..., par Me X... ; la SARL LES PUBLINAUTES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9507760 du 12 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1988 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 100 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2004 :

- le rapport de M. Beaufays, rapporteur,

- les observations de Me X..., pour la SARL LES PUBLINAUTES,

- et les conclusions de M . Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, repris par l'article L. 711-2 du code de justice administrative : Toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 611-3 ou R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ; que pour l'application de ces dispositions, lorsque l'avis d'audience, régulièrement notifié au seul avocat, n'a pu lui être remis en raison d'un changement d'adresse et a été retourné au greffe de la juridiction, il appartient à celle-ci d'entreprendre les diligences nécessaires pour joindre cet avocat par d'autres moyens et, en cas d'insuccès des nouvelles tentatives, d'avertir personnellement le requérant ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'après que l'avis d'audience notifié à l'avocat de la SARL LES PUBLINAUTES a été retourné par La Poste avec la mention N'habite pas à l'adresse indiquée, le greffe du Tribunal administratif de Paris n'a pas cherché à joindre l'avocat par d'autres moyens alors que dans son mémoire, enregistré au greffe du tribunal le 25 août 1997, ce dernier bien que n'ayant pas expressément signalé son changement d'adresse avait utilisé un nouveau papier à en-tête qui comportait clairement cette nouvelle adresse ; qu'enfin le greffe n'a pas non plus, à défaut, averti personnellement le requérant du jour de l'audience ; que la SARL LES PUBLINAUTES est dès lors fondée à soutenir que l'arrêt attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et, par suite, à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SARL LES PUBLINAUTES devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue... ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 7 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 dont elles sont issues, que le législateur a entendu réserver le régime d'exonération qu'elles instituent aux entreprises dont l'activité est de nature industrielle ou commerciale, et en exclure, quelle que soit leur forme juridique, les entreprises exerçant des professions ou des activités d'une autre nature ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet en 1991 et qui a porté, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos en 1988 et 1989, le service a remis en cause, pour le seul exercice 1988, le régime d'exonération d'impôt, prévu pour les entreprises nouvelles créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986 par l'article 44 quater du code général des impôts, sous lequel la SARL LES PUBLINAUTES avait entendu se placer, au motif que son activité n'était pas de nature industrielle et commerciale ;

Considérant, en premier lieu, que l'activité de ladite société, créée en 1985, consiste en la conception et la création de messages et de produits publicitaires ; que si cette activité comporte un aspect intellectuel prépondérant et revêt ainsi, en principe, un caractère non commercial il résulte toutefois de l'instruction que, selon les dires même de l'administration, elle disposait pour ce faire au cours de l'exercice litigieux, d'un directeur de la création, de maquettistes, de dessinateurs et de secrétaires ; qu'en outre, elle assurait, en complément de cette activité et à hauteur de 40% de son chiffre d'affaires hors taxe selon les pièces du dossier, la vente d'espaces publicitaires et de certains de ses produits, dont elle sous-traitait la production ; qu'ainsi les conditions d'exercice de cette activité, qui impliquait une spéculation sur le travail d'autrui et, en partie, la revente de produits publicitaires au client final, doit être regardée comme commerciale dans son ensemble, au sens des dispositions précitées ;

Considérant, en second lieu, que si l'administration prétend que la société requérante aurait été créée dans le prolongement de l'activité de la SA Mercure Graphic et constituerait ainsi une restructuration d'activité préexistante, il résulte de l'instruction que la SA Mercure Graphic, créée en 1975, avait pour principale activité l'édition, l'imprimerie et la photogravure et, ainsi que l'admet d'ailleurs l'administration, n'a effectué des travaux de création publicitaire qu'à titre purement accessoire ; que, dès lors, la création de la SARL LES PUBLINAUTES pour se livrer à l'activité de conception et de création de messages et de produits publicitaires ne procède pas de la restructuration d'activités préexistantes déjà exercées à titre principal par la SA Mercure Graphic mais correspond en fait à une extension d'une activité accessoire de cette société ; que les dispositions précitées de l'article 44 quater et du III de l'article 44 bis du code général des impôts dans leur rédaction alors en vigueur ne prévoyaient pas l'exclusion du régime d'exonération ou d'allégement d'impôt en cas de création d'une entreprise pour un tel motif ; que, dès lors, et en dépit des liens qui pouvait exister entre les deux sociétés, la SARL LES PUBLINAUTES est fondée à demander à bénéficier de ce régime dans la mesure où il n'est pas contesté qu'elle remplissait les autres conditions prévues par la loi ;

Sur les conclusions de la SARL LES PUBLINAUTES tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à la SARL LES PUBLINAUTES une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 12 décembre 2000 est annulé.

Article 2 : La SARL LES PUBLINAUTES est déchargée du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1988.

Article 3 : L'Etat versera à la SARL LES PUBLINAUTES une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

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N° 01PA00632


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA00632
Date de la décision : 22/11/2004
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Frédéric BEAUFAYS
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : GUERBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-22;01pa00632 ?
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