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18/11/2004 | FRANCE | N°01PA03804

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 18 novembre 2004, 01PA03804


Vu la requête enregistrée le 15 novembre 2001, présentée par Mme Marie-Thérèse X, élisant domicile ..., représentée par la SCP Waquet-Farge-Hazan ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 octobre 2001 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Paris, d'une part, a rejeté sa demande visant à l'attribution d'une provision de 87 556 F à valoir sur les traitements qui lui sont dus par France Télécom sous astreinte de 500 F par jour de retard, d'autre part, l'a condamnée à payer à France Télécom la somme de 5 000 F au titre des fr

ais de l'instance ainsi qu'au paiement d'une amende pour recours abusif de 10...

Vu la requête enregistrée le 15 novembre 2001, présentée par Mme Marie-Thérèse X, élisant domicile ..., représentée par la SCP Waquet-Farge-Hazan ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 octobre 2001 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Paris, d'une part, a rejeté sa demande visant à l'attribution d'une provision de 87 556 F à valoir sur les traitements qui lui sont dus par France Télécom sous astreinte de 500 F par jour de retard, d'autre part, l'a condamnée à payer à France Télécom la somme de 5 000 F au titre des frais de l'instance ainsi qu'au paiement d'une amende pour recours abusif de 10 000 F ;

2°) d'ordonner le versement par France Télécom de la somme de 87 556 F à valoir sur les traitements qui lui sont dus, sous astreinte de 500 F par jour de retard ;

3°) de condamner France Télécom à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Brotons, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la Fédération Sud-PTT :

Considérant que, dans les litiges de plein contentieux, seules sont recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que la requête de Mme X tend à ce que lui soit allouée une provision à valoir sur les traitements qui lui sont dus par France Télécom ; que la décision à rendre sur cette requête n'est pas susceptible de préjudicier aux droits de la Fédération Sud-PTT ; que, par suite, l'intervention de cette fédération n'est pas recevable ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que l'arrêté du 9 octobre 2000 mettant fin au détachement de Mme X auprès de France Télécom à compter du 1er octobre 2000 et la réintégrant, à compter de la même date, dans les cadres de l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ne pouvait légalement entrer en vigueur qu'à partir de sa notification à l'intéressée ; qu'il est constant que cet arrêté n'a pas fait l'objet d'une telle notification ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que, faute pour cet arrêté d'avoir été exécutoire, France Télécom ne pouvait pas interrompre, à compter du 1er octobre 2000, le paiement de sa rémunération ; qu'il suit de là que la créance dont se prévaut Mme X à l'égard de France Télécom n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint, à France Télécom de lui verser la somme de 13 348 euros (soit 87 556 F) à valoir sur les rémunérations qui lui sont dues à compter du 1er octobre 2000 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 15 euros par jour de retard ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une amende pour recours abusif ainsi qu'au versement d'une somme de 5.000 F au profit de France Télécom au titre des frais de l'instance ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'ordonnance attaquée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à France Télécom une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, par contre, de condamner France Télécom à verser à Mme X la somme de 1 500 euros sur le fondement desdites dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de la Fédération Sud-PTT n'est pas admise.

Article 2 : L'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Paris en date du 29 octobre 2001 est annulée.

Article 3 : France Télécom versera à Mme X, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, la somme de 13 348 euros, à valoir sur les rémunérations qui sont dues à l'intéressée à compter du 1er octobre 2000, sous astreinte de 15 euros par jour de retard.

Article 4 : France Télécom versera à Mme X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X et les conclusions de France Télécom tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N° 00PA0

M.

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N° 03PA04140

M. SCHEH

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N° 01PA03804


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA03804
Date de la décision : 18/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: Mme Isabelle BROTONS
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : SCP WAQUET FARGE HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-18;01pa03804 ?
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