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18/11/2004 | FRANCE | N°01PA00331

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 18 novembre 2004, 01PA00331


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2001, présentée pour M. et Mme Alain X élisant domicile ..., par Me Bardet ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9518773/1 et 9803060/1 en date du 22 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

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Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2001, présentée pour M. et Mme Alain X élisant domicile ..., par Me Bardet ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9518773/1 et 9803060/1 en date du 22 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 05 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,

- les observations de Me Bardet, pour M. et Mme X,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 64 du livre des procédures fiscales, relatif à la procédure de répression des abus de droit : Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses :... qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus... L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse ... ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'administration use des pouvoirs que lui confère ce texte dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable dès lors qu'elle établit que ces actes, même s'ils n'ont pas un caractère fictif, n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles ;

Considérant que M. et Mme X détenaient depuis 1987 la totalité de la société en nom collectif (SNC) Candice-X qui commercialise des vêtements de haute couture conçus et fabriqués par la société anonyme Marie Roc ; qu'à la suite d'une augmentation du capital de cette dernière, intervenue le 13 février 1990, M. et Mme X détenaient respectivement 0,4 % et 95 % de ses actions ; que le 5 novembre 1990, les associés de la SNC ont décidé d'allouer une subvention commerciale de 1 000 000 F à la société anonyme Marie Roc, cette subvention étant assortie d'une clause de retour à meilleure fortune ; que cette subvention a été comptabilisée dans les écritures de la SNC au titre de l'année 1990 et a donné lieu à la constatation d'une dette à l'égard de la société anonyme ; que l'état de la trésorerie ne permettant pas le versement de la subvention par la SNC, M. et Mme X ont acquitté en 1991 pour le compte de cette dernière la dette contractée à l'égard de la société anonyme ;

Considérant que la SNC Candice-X était déficitaire en 1989 ; que son déficit déclaré au titre de l'exercice clos en 1990 avant la prise en compte de la subvention était de 476 674 F et que son chiffre d'affaires avait diminué de 2 600 000 F à 1 700 000 F entre 1988 et 1990 ; que ni à la date de la décision de verser la subvention en cause, ni lors de son versement, la société ne disposait de la trésorerie nécessaire ; que contrairement à ce que font valoir M. et Mme X, ils n'étaient pas tenus aux dettes de la SNC en leur qualité d'associés, l'obligation pour les associés d'une SNC de contribuer aux pertes sociales ne valant qu'au jour de la dissolution de la société en dehors de toute précision contraire dans les statuts ; que dans ces conditions, l'administration établit que le versement de la subvention par la SNC Candice-X à la société anonyme Marie Roc n'a été décidé que dans le but d'augmenter le déficit de la société en nom collectif d'un montant de 1 000 000 F et, par voie de conséquence, de permettre d'imputation sur le revenu imposable des époux X d'un montant qui n'aurait pas été déductible de ce revenu s'ils l'avaient directement versé à la société anonyme Marie Roc ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a qualifié cette opération d'abus de droit et a réintégré le montant de la subvention dans les résultats de la société Candice-X au titre de l'année 1990 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 01PA00331

M. et Mme Alain FRAIBERGER

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N° 01PA00331


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA00331
Date de la décision : 18/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : BARDET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-18;01pa00331 ?
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