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18/11/2004 | FRANCE | N°00PA03437

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 18 novembre 2004, 00PA03437


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2000, présentée pour Mme Sylviane X, élisant domicile Y, par la SCP Monod-Colin ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98 0 3050-7 en date du 4 juillet 2000 en tant que par ledit jugement le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le président de l'Université René Descartes - Paris V a mis fin à ses fonctions au centre de formation continue, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux, d'autre part, à la condamnation de

l'université à lui verser la somme de 445 529 F assortie des intérêts...

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2000, présentée pour Mme Sylviane X, élisant domicile Y, par la SCP Monod-Colin ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98 0 3050-7 en date du 4 juillet 2000 en tant que par ledit jugement le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le président de l'Université René Descartes - Paris V a mis fin à ses fonctions au centre de formation continue, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux, d'autre part, à la condamnation de l'université à lui verser la somme de 445 529 F assortie des intérêts au taux légal et, enfin, à ce que soit ordonnée sa réintégration ;

2°) d'annuler la mesure de licenciement prise à son encontre ainsi que la décision implicite du 2 janvier 1998 rejetant sa demande de retrait dudit licenciement ;

3°) de condamner l'Université René Descartes - Paris V à lui verser la somme de 445(529(F, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;

4°) d'ordonner à l'Université René Descartes - Paris V de la réintégrer sous peine d'une astreinte de 500 F par jour de retard, à compter d'un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de condamner l'Université René Descartes - Paris V à lui verser la somme de 11(960(F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2004 :

- le rapport de M. Koster, rapporteur,

- les observations de Me Beniguel, pour Mme X, et celles de Me Richer, pour le Ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'Université René Descartes - Paris V a mis fin en juillet 1997 aux fonctions exercées par Mme X au centre de formation continue de cette université ; que, par lettre recommandée, reçue le 2 septembre 1997, Mme X a demandé au président de l'université de retirer cette décision, de prononcer sa réintégration et de lui verser diverses indemnités ; qu'elle fait appel du jugement en date du 4 juillet 2000 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions prononçant son licenciement et rejetant son recours gracieux du 2 septembre 1997, à la condamnation de l'Université René Descartes - Paris V à lui verser la somme de 445 529 F, avec intérêts au taux légal et à ce qu'il soit ordonné à l'université de la réintégrer, sous peine d'astreinte ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a été engagée par l'Université René Descartes - Paris V en qualité d'agent contractuel à temps partiel du 15(octobre 1991 au 15 juillet 1992, avec les congés payés inclus dans cette période, pour exercer des fonctions correspondant à un besoin occasionnel au centre de formation continue, lié notamment à la mise en place et à l'animation d'un centre de ressources pour les formateurs d'adultes ; que, nonobstant la mention suivant laquelle ledit engagement n'était pas renouvelable, Mme X a été maintenue dans ces fonctions, d'année universitaire en année universitaire, jusqu'en juillet 1997 ; qu'à la suite de la fermeture du centre de ressources pour les formateurs d'adultes, le directeur du centre de formation continue a mis fin à ses fonctions à l'issue de l'année universitaire 1996-1997 ;

Considérant qu'en l'absence d'une autre durée fixée par les parties, le maintien en fonctions de Mme X à l'issue de son contrat initial, s'il traduit la commune intention des parties de poursuivre leur collaboration, a seulement eu pour effet de donner naissance à de nouveaux contrats, conclus eux aussi pour une période déterminée et dont la durée est celle assignée au contrat initial ; que, contrairement à ce que soutient Mme X, la seule circonstance que les renouvellements successifs, intervenus sans qu'aient été rédigés de documents écrits, ne comportent aucune indication de durée, ne peut légalement avoir pour effet de conférer au contrat litigieux le caractère d'un contrat à durée indéterminée ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a estimé que la décision par laquelle l'Université René Descartes - Paris V a mis fin aux fonctions de Mme X doit être regardée comme un refus de renouvellement de contrat, à son échéance normale, et non comme une mesure de licenciement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que les décisions attaquées constituent un licenciement intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière sont inopérants ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de ne pas renouveler une nouvelle fois le contrat de Mme X, qui correspondait à des fonctions temporaires, ait été prise pour un motif autre que l'intérêt du service ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions mettant fin à ses fonctions à l'Université René Descartes - Paris V ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant que les décisions attaquées ne constituant pas un licenciement, Mme X n'est pas fondée à demander le versement des indemnités de licenciement et de préavis prévues par le décret susvisé du 17 janvier 1986 ;

Considérant que le présent arrêt rejetant les conclusions de Mme X tendant à l'annulation des décisions mettant fin à ses fonctions à l'Université René Descartes - Paris V, les conclusions présentées par la requérante aux fins de réparation du préjudice matériel et moral subi, qui sont fondées sur l'illégalité fautive desdites décisions, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, enfin, qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général ne reconnaît à l'ensemble des agents publics non titulaires un droit à une indemnité compensatrice de congés payés dans le cas où l'agent cesse ses fonctions avant d'avoir pu bénéficier de son congé ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme X tendant à l'annulation des décisions attaquées et à ce que l'université soit condamnée à lui verser diverses indemnités, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant à sa réintégration, sous peine d'astreinte, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Université René Descartes - Paris V, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamnée sur leur fondement à verser une somme à Mme X ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à verser à l'Université René Descartes - Paris V en application de ces dispositions, la somme de 2.286 euros qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Université René Descartes - Paris V tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 00PA03437


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA03437
Date de la décision : 18/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. Patrick KOSTER
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : SCP MONOD-COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-18;00pa03437 ?
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