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18/11/2004 | FRANCE | N°00PA02735

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 18 novembre 2004, 00PA02735


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2000, présentée par M. X... X, élisant domicile Y) ; M. X... X demande à la cour ;

1°) d'annuler le jugement n°9900356 en date du 25 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 8 juillet 1999, relatif à la promotion de surveillants d'éducation au grade d'adjoint d'éducation du cadre territorial des personnels de surveillance et d'éducation, en tant que ledit arrêté l'a reclassé au grad

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Vu la requête, enregistrée le 29 août 2000, présentée par M. X... X, élisant domicile Y) ; M. X... X demande à la cour ;

1°) d'annuler le jugement n°9900356 en date du 25 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 8 juillet 1999, relatif à la promotion de surveillants d'éducation au grade d'adjoint d'éducation du cadre territorial des personnels de surveillance et d'éducation, en tant que ledit arrêté l'a reclassé au grade normal, 3ème classe, 1er échelon et à l'indice net ancien 271, à la reconstitution de sa carrière et à la condamnation de la Nouvelle-Calédonie à lui verser les rappels de salaires correspondants ;

2°) d'annuler partiellement l'arrêté susvisé du 8 juillet 1999 et de prononcer son reclassement grade normal, 3ème classe, 2ème échelon et indice net ancien 291 ;

3°) de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser les rémunérations en résultant, avec intérêts moratoires ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi modifiée n° 88-1028 du 9 novembre 1988 ;

Vu la délibération modifiée n° 194 du 13 août 1987 ;

Vu la délibération n° 221-CP du 30 octobre 1997 ;

Vu la délibération n° 308-CP du 29 octobre 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 4 novembre 2004 :

- le rapport de M. Koster, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire de gouvernement ;

Considérant que M. X... X, surveillant d'éducation, a été intégré à compter du 9 décembre 1998 dans le corps des adjoints d'éducation du cadre territorial des personnels de surveillance et d'éducation par un arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 8 juillet 1999 ; qu'il fait appel du jugement du 25 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il l'a reclassé seulement adjoint d'éducation de grade normal, 3ème classe, 1er échelon ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la Nouvelle-Calédonie :

Considérant qu'aux termes des dispositions diverses et transitoires prévues au titre VII de la délibération susvisée du 29 octobre 1998 portant statut particulier du cadre territorial des personnels de surveillance et d'éducation : Article 28 - Pour la constitution initiale du corps des adjoints d'éducation, les fonctionnaires titulaires du cadre territorial des personnels de surveillance et d'éducation sont reclassés conformément à la réglementation en vigueur au jour de leur nomination et selon les modalités suivantes : 1°) Les adjoints d'éducation sont directement reclassés dans le corps des adjoints d'éducation de grade principal. 2°) Les surveillants d'éducation exerçant depuis au moins cinq ans les fonctions de directeur d'internat sont directement reclassés dans le corps des adjoints d'éducation au grade normal. 3°) Les surveillants d'éducation sont reclassés dans le corps des adjoints d'éducation de grade normal dans les conditions suivantes : a) Directement pour les surveillants d'éducation titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent ou supérieur et comptant cinq années de services effectifs à temps complet en tant que titulaire dans ce corps. b) Pour les autres surveillants d'éducation, après réussite à un examen professionnel... ; qu'aux termes de l'article 3 de la délibération susvisée du 30 octobre 1997 qui constitue la réglementation en vigueur au jour de la nomination de M. X... X, à laquelle renvoient les dispositions précitées de l'article 28 de la délibération du 29 octobre 1998 : Les fonctionnaires territoriaux titulaires accédant, par nomination au choix et, sauf dispositions contraires, par voie de mesures transitoires, à un autre corps hiérarchiquement supérieur de la fonction publique territoriale, sont titularisés dans un échelon comportant un indice net ancien égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine dans les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus ; que cette ancienneté est, en vertu dudit article 2, diminuée d'un quart en cas de gain de cinq à neuf points d'indice net ancien ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... X, fonctionnaire de catégorie C, appartenant au corps des surveillants d'éducation, a été reclassé fonctionnaire de catégorie B dans le corps des adjoints d'éducation de classe normale à compter du 9 décembre 1998 ; qu'il a, conformément aux dispositions précitées, été reclassé directement à l'indice net ancien 271, immédiatement supérieur à l'indice 266 qu'il détenait dans son corps d'origine et a conservé, diminuée d'un quart, l'ancienneté acquise dans son échelon d'origine ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X... X, les dispositions de l'article 29 de la délibération susvisée du 29 octobre 1998 selon lesquelles les services accomplis en qualité de titulaire dans leur ancien corps par les agents du cadre territorial des personnels de surveillance et d'éducation sont considérés comme services accomplis dans les corps régis par ladite délibération ne concernent pas les modes d'intégration et de reclassement des anciens surveillants d'éducation dans le corps des adjoints d'éducation mais portent uniquement sur les conditions de prise en compte de leur ancienneté pour bénéficier d'avancement d'échelon ou de promotion interne, après la constitution initiale du corps ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 29 de la délibération du 29 octobre 1998 devaient permettre au requérant d'être reclassé, lors de son accession au corps des adjoints d'éducation, en tenant compte de la durée de service effectuée dans son corps d'origine est inopérant ;

Considérant que la circonstance que la délibération du 30 octobre 1997 n'a pas été visée par la délibération du 29 octobre 1998 est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant que M. X... X ne peut utilement invoquer les dispositions de l'arrêté n°82-499-CG du 21 septembre 1982 qui concerne les agents contractuels ni celles de l'alinéa 1er de l'article 2 de la délibération du 30 octobre 1997 qui vise les fonctionnaires nommés dans un autre corps en qualité de stagiaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 8 juillet 1999 en tant que ledit arrêté l'a reclassé adjoint d'éducation de grade normal, 3ème classe, 1er échelon, à l'indice net ancien 271, au lieu de le reclasser grade normal, 3ème classe, 2ème échelon, à l'indice net ancien 291 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires et à fin de reconstitution de carrière ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée.

2

N° 00PA02735


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA02735
Date de la décision : 18/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. Patrick KOSTER
Rapporteur public ?: M. COIFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-18;00pa02735 ?
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