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18/11/2004 | FRANCE | N°00PA02155

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 18 novembre 2004, 00PA02155


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2000 au greffe de la Cour, présentée par M.(Philippe X élisant domicile Y ; M.(X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 00 - 0061 en date du 30 mars 2000 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 12 octobre 1999 du président de la commission locale des rémunérations accessoires fixant la répartition desdites rémunérations versées aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ainsi que de la décision

confirmative du ministre de l'équipement, des transports et du logement en ...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2000 au greffe de la Cour, présentée par M.(Philippe X élisant domicile Y ; M.(X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 00 - 0061 en date du 30 mars 2000 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 12 octobre 1999 du président de la commission locale des rémunérations accessoires fixant la répartition desdites rémunérations versées aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ainsi que de la décision confirmative du ministre de l'équipement, des transports et du logement en date du 27 janvier 2000 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes indûment retenues ;

2°) d'annuler les décisions susvisées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la part de rémunération accessoire dont il a été indûment privé au titre de l'année 1998 ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du ministre de l'urbanisme et du logement du 20 novembre 1981 relatif aux règles de répartition des sommes versées aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, au titre des rémunérations accessoires de la loi du 29 septembre 1948 et de leurs abondements ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2004 :

- le rapport de M. Koster, premier conseiller

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de l'arrêté susvisé du 20 novembre 1981 : Il est institué une commission locale des rémunérations complémentaires... présidée par le chef de service... La commission locale émet un avis sur les coefficients individuels à attribuer aux agents, au titre de la répartition faite en application de l'article 11. La commission est également consultée par le chef de service sur la répartition de la réserve locale ... ; que cette commission n'ayant qu'un rôle consultatif, c'est à bon droit que le président du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. X dirigées contre l'avis rendu le 12 octobre 1999 par la commission locale des rémunérations accessoires du service d'Etat de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie et aux îles Waalis et Futuna ;

Considérant que la note du ministre de l'équipement, des transports et du logement en date du 27 janvier 2000 a exclusivement pour objet de préciser le montant imposable des rémunérations accessoires perçues par M. X pendant l'année 1999 ; qu'elle se borne à communiquer une information et ne constitue pas une décision administrative faisant grief au requérant ; que la circonstance que les années précédentes il recevait en même temps un document établissant le solde des rémunérations accessoires à percevoir est sans incidence sur le caractère purement informatif de la note litigieuse ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté comme manifestement irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation de cette note ;

Considérant que si M. X a demandé le 31 janvier 2000 au ministre de l'équipement, des transports et du logement de lui transmettre le tableau précisant le calcul du solde de ses rémunérations accessoires au titre de l'année 1998, la décision implicite de rejet de cette demande est postérieure à l'ordonnance attaquée, en date du 30 mars 2000 ; que, dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'indemnités :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, repris à l'article R. 412-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;

Considérant que la réclamation, en date du 2 novembre 1999, dont se prévaut M.(X émane de l'intersyndicale des techniciens du ministère de l'équipement ; qu'elle constitue une motion à caractère général et collectif critiquant les méthodes retenues localement pour répartir les rémunérations accessoires ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a estimé que cette réclamation n'a pu faire naître une décision implicite de rejet faisant grief à M. X ;

Considérant que M. X ne conteste pas en appel le motif d'irrecevabilité qui lui a été ainsi opposé et n'apporte pas la preuve de l'existence d'une décision préalable ayant lié le contentieux ; que, par suite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 00PA02155


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA02155
Date de la décision : 18/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. Patrick KOSTER
Rapporteur public ?: M. COIFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-18;00pa02155 ?
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