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17/11/2004 | FRANCE | N°01PA00205

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 17 novembre 2004, 01PA00205


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2001 au greffe de la cour, présentée pour la société SEPUR dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la société SEPUR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9917305 en date du 7 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ainsi que les pénalités dont ils ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée

et le remboursement des frais exposés pour la constitution des garanties ;

3°) de con...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2001 au greffe de la cour, présentée pour la société SEPUR dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la société SEPUR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9917305 en date du 7 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ainsi que les pénalités dont ils ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée et le remboursement des frais exposés pour la constitution des garanties ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser ses frais irrépétibles ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2004 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- les observations de Me Alain Y..., pour la société SEPUR,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % en ce qui concerne... b) 1. Les rémunérations versées par les communes ou leurs groupements aux exploitants des services de distribution d'eau et d'assainissement... ; qu'il résulte de l'instruction que la société SEPUR n'était chargée, pendant la période du 1er janvier 1994 au 31 janvier 1996, que des opérations de nettoyage des voies publiques et des caniveaux dans différentes communes de la région parisienne et n'avait donc pas la qualité d'exploitant du service d'eau et d'assainissement ; que, dès lors, la société n'est pas fondée à soutenir que les opérations réalisées au cours de cette période devaient être soumises au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes du troisième alinéa du a) du 3. de la sixième directive du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 relative à la taxe sur la valeur ajoutée : Les Etats membres peuvent également appliquer soit un, soit deux taux réduits. Ces taux réduits sont fixés à un pourcentage de la base d'imposition qui ne peut être inférieur à 5% et ils s'appliquent uniquement aux livraisons de biens et prestations de services de catégories visées à l'annexe H ; qu'aux termes de l'annexe H : En transposant dans leur législation nationale les catégories ci-dessous qui se réfèrent à des produits, les Etats membres peuvent recourir à la nomenclature combinée pour délimiter avec précision la catégorie concernée ; que la catégorie 17 est définie comme Les services fournis dans le cadre du nettoyage des voies publiques, de l'enlèvement des ordures ménagères et du traitement des déchets... que, contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions précitées ne contraignent pas les Etats à appliquer le taux réduit à l'ensemble des produits et prestations figurant dans l'annexe H lorsqu'ils décident d'user de la faculté qui leur est ouverte par l'article 12 de la directive ; que le moyen tiré de ce que l'article 279 du code général des impôts ne serait pas conforme aux règles communautaires en n'incluant pas dans le champ du taux réduit la totalité des prestations figurant dans la catégorie 17 de l'annexe H ou de ce que cet article devrait être interprété comme incluant lesdites prestations doit être écarté ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :

Considérant en premier lieu que l'instruction du 15 juin 1981 prévoit qu'est susceptible de bénéficier du taux réduit le curage et le nettoyage des caniveaux à l'occasion de l'entretien des réseaux d'égouts pour faciliter l'évacuation des eaux de ruissellement ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les prestations réalisées par la société SEPUR aient été réalisées à l'occasion de l'entretien des réseaux d'égouts ; que la société SEPUR n'est, par suite, pas fondée à se prévaloir de cette instruction sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; que les prestations réalisées n'entrant pas, ainsi qu'il vient d'être dit, dans le champ d'application du taux réduit tel que défini par la doctrine administrative, le moyen tiré de ce que cette doctrine accorde le bénéfice de ce taux aux personnes ayant conclu un contrat avec l'exploitant du service public de distribution d'eau et d'assainissement est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, que la lettre du 22 novembre 1985 par laquelle le directeur des services fiscaux du département d'Ille-et-Vilaine a indiqué à une autre entreprise que les travaux effectués par elle pouvaient bénéficier du taux réduit n'est opposable à l'administration ni sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni sur celui de l'article L.80 B du même livre ;

Considérant, en troisième lieu, que la lettre du 14 mai 2002 par laquelle le directeur des services fiscaux des Yvelines a pris la même position à l'égard des travaux réalisés par la société requérante ne peut non plus eu égard à sa date être invoquée sur les mêmes fondements ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SEPUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1994 au 31 janvier 1996 à la suite de la remise en cause par le service du taux de réduit de taxe dont elle s'était prévalue au titre de ladite période ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société SEPUR doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société SEPUR est rejetée.

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N° 01PA00205


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA00205
Date de la décision : 17/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-17;01pa00205 ?
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