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17/11/2004 | FRANCE | N°00PA03871

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 17 novembre 2004, 00PA03871


Vu enregistrée le 21 décembre 2000, au greffe de la cour, la requête présentée par M. Jean X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9408438/1 en date du 2 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

4°) de condamner l'Etat à lui rembourser ses frais irrépétibles ainsi que ses frais de timbre d

e 200 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu enregistrée le 21 décembre 2000, au greffe de la cour, la requête présentée par M. Jean X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9408438/1 en date du 2 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

4°) de condamner l'Etat à lui rembourser ses frais irrépétibles ainsi que ses frais de timbre de 200 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2004 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration fiscale a assujetti M. Jean X, au titre de l'année 1990, sur le fondement des dispositions de l'article 92 J du code général des impôts, à des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée à raison de la plus-value qu'il a réalisée à l'occasion de ventes d'actions des sociétés Vidtrac et Cartonnages Videpot ; que M. X fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge desdites impositions ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : Sont considérés comme des bénéfices industriels et commerciaux, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs ou négociées sur le marché hors cote, de droits portant sur ces valeurs ou de titres représentatifs de telles valeurs, lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 150.000 F par an... Le chiffre de 150.000 F figurant au premier alinéa est révisé chaque année dans la même proportion que la septième tranche de l'impôt sur le revenu ; qu'en vertu de l'article 92 J du même code, issu de l'article 18 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990, les dispositions de l'article 92 B s'appliquent aux gains nets réalisés, à compter du 12 septembre 1990, par les personnes visées au I de l'article 160 lorsque les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leur descendants n'ont pas dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années ;

Considérant que les premiers juges ont estimé, au vu des pièces produites au dossier, que, contrairement à ce que soutenait M. X, l'administration apportait la preuve que la cession des actions des sociétés Vidtrac et Cartonnages Videpot avait eu lieu après le 11 septembre 1990 et que les dispositions de l'article 92 J précité étaient dès lors applicables à la plus-value correspondante ; que si M. X fait valoir en appel que le tribunal n'aurait pas pris en considération la lettre de MY, président de la société ayant acquis ces titres, en date du 11 septembre 2000, produite en annexe au mémoire enregistré au greffe du tribunal le 15 septembre 2000, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que cette lettre est au nombre des éléments au vu desquels le tribunal s'est prononcé ; que c'est, par ailleurs, à juste titre que les premiers juges ont estimé que ladite lettre ne faisait pas état d'une cession antérieure au 12 septembre 1990 ; qu'en outre, les autres pièces du dossier émanant de la société acquéreur ne sont pas à elles seules de nature à démontrer l'existence d'un accord sur la chose et le prix antérieur à cette date ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que le caractère rétroactif de la loi du 29 décembre 1990 précitée serait contraire au principe de non-rétroactivité de la loi posé par l'article 2 du code civil, de valeur législative, ne peut être que rejeté ;

Considérant, en troisième, lieu, que le requérant ne saurait invoquer le principe de confiance légitime issu du droit communautaire dès lors que l'impôt sur le revenu est uniquement régi par le droit interne et ne relève pas, ainsi, d'une réglementation communautaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, il ne peut être fait application des dispositions précitées du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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00PA03871


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA03871
Date de la décision : 17/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-17;00pa03871 ?
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