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17/11/2004 | FRANCE | N°00PA02808

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 17 novembre 2004, 00PA02808


Vu, enregistrée le 7 septembre 2000 au greffe de la cour, la requête présentée pour M.(Jean-Baptiste X, élisant domicile ..., par Me Delpeyroux, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 92891 en date du 5 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Y tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1989 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'art

icle L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, enregistrée le 7 septembre 2000 au greffe de la cour, la requête présentée pour M.(Jean-Baptiste X, élisant domicile ..., par Me Delpeyroux, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 92891 en date du 5 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Y tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1989 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2004 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- les observations de Me Marie-Ludovique HENRY-STASSE, pour M. Jean-Baptiste X,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Jeanne X, épouse de M. Charles X, salarié de la société Laboratoires UPSA, a perçu après le décès de son mari intervenu le 6(avril(1985 et jusqu'en 1989 les redevances que cette société versait à ce dernier ; qu'ayant déclaré ces redevances en tant que bénéfices non commerciaux au titre des années 1985 à 1989 et ayant été imposée en conséquence à l'impôt sur le revenu, elle a présenté le 27 décembre 1990 une réclamation tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre desdites années en tant qu'elles portaient sur les sommes ainsi perçues ; qu'après le rejet de sa réclamation, Mme Jeanne X a porté le litige devant le tribunal administratif de Versailles ; que M. Jean-Baptiste X, héritier de Mme Jeanne X, fait appel de ce jugement ;

Considérant que les impositions en litige ayant été établies conformément aux déclarations de Mme Jeanne X, la charge de la preuve incombe au requérant, en application des dispositions de l'article R 194-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier et notamment de différents courriers adressés à M. Charles X par la société Laboratoires UPSA, que les redevances en cause lui étaient versées à raison des travaux réalisés par M. Charles X dans le cadre de ses fonctions salariées et ne trouvaient pas leur cause dans la concession à la société d'un brevet ou d'un autre droit patrimonial dont l'intéressé aurait été propriétaire ; qu'elles constituaient dès lors, avant le décès de l'intéressé, des compléments de salaires imposables dans la catégorie des traitements et salaires ; que les mêmes redevances ont été ensuite régulièrement versées de 1985 à 1989 à sa veuve, qui n'était pas salariée de la société ; que leur fait générateur, constitué des ventes réalisées par la société, est intervenu postérieurement au décès de M. X ; qu'elles doivent par suite être regardées pour Mme X comme provenant d'une source de profit ne se rattachant pas à une autre catégorie de revenus et être dès lors imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

Considérant, en deuxième lieu, que le requérant ne saurait, eu égard à sa date, se prévaloir de la documentation administrative référencée 5 G-1143, qui, en outre, ne s'applique pas aux revenus perçus par la veuve d'un salarié ;

Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer même que M. Charles X ait été du fait de ses travaux de recherche titulaire d'un droit qui devait être intégré dans l'actif de sa succession, le versement à sa veuve des redevances précitées ne peut pour autant être qualifié de remboursement de créance comme le soutient le requérant ;

Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions de l'article 204 du code général des impôts selon lesquelles les revenus que le défunt a acquis sans en avoir la disposition avant son décès font l'objet d'une imposition distincte ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce dès lors que si la créance détenue par M. Charles X sur la société Laboratoires UPSA était certaine dans son principe avant son décès, elle ne l'était pas dans son montant dès lors que celui-ci dépendait du chiffre d'affaires de l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. Jean-Baptiste X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mme Jeanne X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne peut être condamné sur le fondement des dispositions précitées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean-Baptiste X est rejetée.

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N° 00PA02808


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA02808
Date de la décision : 17/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : SCP DELPEYROUX ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-17;00pa02808 ?
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