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12/11/2004 | FRANCE | N°01PA04218

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 12 novembre 2004, 01PA04218


Vu le recours, enregistré le 20 décembre 2001 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9518635/1 en date du 30 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. et Mme X la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujetti au titre de l'année 1988 et correspondant à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 nonies du code général des impôts ;

2°) de rétablir M. et Mme

X au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1988 à raison de la cotisation ...

Vu le recours, enregistré le 20 décembre 2001 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9518635/1 en date du 30 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. et Mme X la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujetti au titre de l'année 1988 et correspondant à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 nonies du code général des impôts ;

2°) de rétablir M. et Mme X au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1988 à raison de la cotisation supplémentaire correspondant à la réduction d'impôt précitée ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Evgenas, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Sur le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE :

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988, le ministre fait valoir que les dispositions de l'article 164 A du code général des impôts font obstacle à ce qu'une personne qui n'est pas fiscalement domiciliée en France puisse bénéficier de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 nonies du code précité ;

Considérant que, si aux termes de l'article 164 A du code général des impôts : Les revenus de source française des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en France. Toutefois, aucune des charges déductibles du revenu global en application du présent code ne peut être déduite , ces dispositions n'excluent pas du bénéfice des réductions d'impôt les personnes non domiciliées fiscalement en France ; que l'article 199 nonies de ce code, alors en vigueur, vise tous les contribuables et précise : I- Du 12(septembre(1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une personne non fiscalement domiciliée en France peut prétendre au bénéfice de la réduction d'impôt précitée lorsqu'elle a, en France, la qualité de contribuable ;

Considérant qu'il est constant que M. X, fiscalement domicilié en Suisse, avait en France la qualité de contribuable à raison de ses revenus de source française et notamment des revenus fonciers qu'il avait déclarés au titre de l'année 1988 ; que, par suite, il pouvait bénéficier de la réduction d'impôt pour investissement locatif prévue à l'article 199 nonies du code général des impôts ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 et correspondant à la réduction d'impôt précitée ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

01PA04218


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA04218
Date de la décision : 12/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Janine EVGENAS
Rapporteur public ?: M. BATAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-12;01pa04218 ?
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