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12/11/2004 | FRANCE | N°01PA02440

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 12 novembre 2004, 01PA02440


Vu le recours, enregistré le 31 juillet 2001 au greffe de la Cour, présenté par MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 9513585/1en date du 6 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la Sarl Adena Informatique la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;

2') de rétablir les cotisations d'impôt sur les sociétés dues par la Sarl

Adena Informatique ;

3') à titre subsidiaire, de rétablir la société Adena Inf...

Vu le recours, enregistré le 31 juillet 2001 au greffe de la Cour, présenté par MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 9513585/1en date du 6 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la Sarl Adena Informatique la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;

2') de rétablir les cotisations d'impôt sur les sociétés dues par la Sarl Adena Informatique ;

3') à titre subsidiaire, de rétablir la société Adena Informatique au rôle de l'impôt sur les sociétés sur un montant supplémentaire en base de 40 843 F et de 14 719 F au titre des années 1990 et 1991 et de la contribution de 10% due au titre de l'année 1990 ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 22 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Evgenas, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la cour d'annuler le jugement du 6 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé la Sarl Adena Informatique des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 suite à la vérification de comptabilité de son activité ; qu'il soutient, à titre principal, que c'est à tort que le tribunal à considéré que la société avait commencé son activité éligible après le 1er octobre 1988 et, à titre subsidiaire, que le tribunal a accordé à la Sarl Adena Informatique la décharge d' impositions non contestées au titre des années 1990 et 1991 ;

En ce qui concerne les conclusions présentées à titre principal sur l'application de l'article 44 sexies du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : I Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois-quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération'' ; que pour l'application de ces dispositions, la date à laquelle une entreprise a été créée s'entend de celle à laquelle elle a effectivement commencé à exercer son activité ;

Considérant que la Sarl Adena Informatique qui exerce une activité de prestations informatiques a déposé le 23 août 1988 une déclaration d'existence indiquant un début d'activité au 4 août 1988, date également mentionnée lors de son immatriculation au registre du commerce le 6 septembre 1988 ; que si, en août et septembre 1988, elle a procédé à diverses démarches juridiques et sociales, ouvert un compte bancaire, acquis des fournitures et exposé des dépenses en relation avec ces opérations, le matériel informatique nécessaire à son activité ne lui a été livré qu' à compter du 3 octobre 1988 ; que si le 26 septembre 1988 elle a obtenu une commande ferme pour une action de formation et a perçu le 14 septembre 1988 un versement de 90.136 francs de la société LSI à titre d'acompte, les prestations correspondantes n'ont effectivement été réalisées qu' à compter du 3 octobre 1988 ; que si le ministre fait état de démarches commerciales préalables effectuées nécessairement au cours du mois de septembre 1988 pour la vente de matériels informatiques au ministère de la défense, opération dans laquelle la société aurait agi en qualité d'intermédiaire, il n'est pas contesté que la livraison de ce matériel et la facturation ne sont intervenues qu'à compter du 4 octobre 1988 ; que par suite, sans que puisse faire obstacle le versement à l'un des associés d'un salaire de 4.450 francs et d'un remboursement de frais professionnels à hauteur de 2162 francs pour l'accomplissement de tâches administratives, la Sarl Adena Informatique doit être regardée comme ayant effectivement commencé à exercer son activité postérieurement au 1er octobre 1988 ; que dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES, ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à prétendre que c'est à tort que ,par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à la Sarl Adena Informatique le bénéfice des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

En ce qui concerne les conclusions présentées à titre subsidiaire sur l'étendue de la décharge prononcée par le tribunal :

Considérant que, dans sa requête, la Sarl Adena Informatique n'avait contesté que la remise en cause par l'administration fiscale du bénéfice des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts sans émettre d' observations sur les redressements opérés sur le montant de ses bénéfices imposables, redressements qu'elle avait d'ailleurs acceptés à l'issue du contrôle ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, prononcé la décharge totale des impositions à l'impôt sur les sociétés auxquelles la Sarl Adena Informatique avait été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ; que, dès lors, il y a lieu de rétablir la Sarl Adena Informatique au rôle de l'impôt sur les sociétés pour un montant en base non contesté de 6226,48 euros (40.843 francs) au titre de l'année 1990 et de 2243,90 euros (14.719 francs) au titre de l'année 1991 ainsi qu'à la majoration de 10 % due au titre de l'année 1990 ;

D E C I D E :

Article 1er : La décharge accordée par le tribunal administratif de Paris à la Sarl Adena Informatique au titre de l'impôt sur les sociétés des années 1989-1990 et 1991est limitée aux cotisations résultant de l'application des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts

Article 2 : La Sarl Adena Informatique est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés pour un montant en base de 6226 ,48 euros (40.843 francs) au titre de l'année 1990 et de 2243,90 euros (14.719 francs) au titre de l'année 1991 ainsi qu'à la contribution de 10 % due au titre de l'année 1990

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt

Article 4 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté

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01PA02440


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA02440
Date de la décision : 12/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Janine EVGENAS
Rapporteur public ?: M. BATAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-12;01pa02440 ?
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