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12/11/2004 | FRANCE | N°01PA01473

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 12 novembre 2004, 01PA01473


Vu le recours adressé par télécopie au greffe de la cour le 27 avril 2001 et le mémoire enregistré le 2 mai 2001 présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L' INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9513707/1 en date du 4 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu établie au nom de M. Jacques X au titre de l'année 1990

2°) de rétablir M. jacques X au rôle de l'impôt sur le revenu à raison de la cotisation suppléme

ntaire qui lui a été assignée au titre de 1990 ;

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Vu le recours adressé par télécopie au greffe de la cour le 27 avril 2001 et le mémoire enregistré le 2 mai 2001 présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L' INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9513707/1 en date du 4 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu établie au nom de M. Jacques X au titre de l'année 1990

2°) de rétablir M. jacques X au rôle de l'impôt sur le revenu à raison de la cotisation supplémentaire qui lui a été assignée au titre de 1990 ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 22 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Evgenas, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement en date du 4 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle Monsieur X a été assujetti au titre de l'année 1990, le ministre fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'intéressé n'exerçait pas une activité professionnelle dans la société en nom collectif (SNC ) ABC-Business Center ;

Considérant qu'aux termes de l'article 151 nonies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : I Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont ,en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés, notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93 comme des éléments d'actifs affectés à l'exercice de la profession ; que selon l'article 8 du même code : ... les associés des sociétés en nom collectif... sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; qu'enfin, aux termes de l'article 38 de ce code : 1... le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation ;

Considérant, qu'il résulte de la combinaison des dispositions qui précèdent, qu'avant l'adoption de l'article 92 K du code général des impôts applicable aux plus-values réalisées à compter du 12 septembre 1990, l'associé d'une société de personnes était exonéré d'impôt sur le revenu au titre des plus-values réalisées lors de la cession de droits sociaux de sociétés mentionnées à l'article 8 du Code, à moins que, selon les dispositions spécifiques de l'article 151 nonies précité, cet associé n'exerce au sein de ladite société une activité professionnelle, auquel cas le régime des plus-values professionnelles lui était applicable ;

Considérant que Monsieur X associé de la SNC ABC-Business Center à hauteur de 30% du capital a cédé le 26 juin 1990 les trente parts qu'il détenait dans cette société ; que s'il a participé aux décisions essentielles de la SNC relatives à la prise en crédit-bail de l'immeuble destiné à une exploitation commerciale, il a agi ainsi dans le cadre de ses prérogatives d'associé conformément aux statuts qui prévoyaient, pour les actes les plus importants, l'accord des associés réunissant les trois-quarts des parts sociales ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait assuré des tâches de gestion de la société en particulier en relation avec les fournisseurs ,les clients ou le personnel, fonctions exercées par le gérant rémunéré ; que si, au cours des années 1987 à 1990, Monsieur a signé diverses déclarations fiscales et sociales, ces interventions ponctuelles et limitées ne sauraient permettre de retenir qu'il aurait ainsi excédé son rôle d'associé ; que par suite, et alors qu'au surplus il exerçait une activité professionnelle salariée à temps plein en qualité de dirigeant d'une société de conseils aux entreprises qui lui procurait l'essentiel de ses revenus, Monsieur ne peut être regardé comme ayant participé effectivement à la gestion de la SNC ABC-Business Center ; que dès lors, les parts qu'il détenait dans cette société ne constituent pas des éléments d'actif affectés à l'exercice de son activité professionnelle, de nature commerciale, passibles, lors de leur cession, de l'imposition des plus-values sur le fondement de l'article 151 nonies précité du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à Monsieur X la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 1990 ;

D E C I D E :

Article 1 : le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.

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01PA001473


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA01473
Date de la décision : 12/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Janine EVGENAS
Rapporteur public ?: M. BATAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-12;01pa01473 ?
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