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09/11/2004 | FRANCE | N°01PA00661

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 09 novembre 2004, 01PA00661


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2001, présentée par X... Suzanne X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 00 494 du 29 décembre 2000 du Tribunal administratif de Papeete en tant qu'il a rejeté sa demande relative à l'indemnité complémentaire de changement de résidence prévue à l'article 4 de l'arrêté du 22 septembre 1998 ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme de 4 534 F correspondant à cette indemnité, assortie d'intérêts à compter du 18 juillet 2000 ;

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Vu les ...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2001, présentée par X... Suzanne X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 00 494 du 29 décembre 2000 du Tribunal administratif de Papeete en tant qu'il a rejeté sa demande relative à l'indemnité complémentaire de changement de résidence prévue à l'article 4 de l'arrêté du 22 septembre 1998 ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme de 4 534 F correspondant à cette indemnité, assortie d'intérêts à compter du 18 juillet 2000 ;

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Vu les autres pièces jointes au dossier ;

Vu le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu l'arrêté du 22 septembre 1998 fixant les montants des indemnités forfaitaires de changement de résidence prévues aux articles 39 et 40 du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Désiré-Fourré, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Papeete du 29 décembre 2000 qui a condamné l'Etat à lui verser l'indemnité forfaitaire de changement de résidence entre Paea (Polynésie française) et Gan (Pyrénées atlantiques), lieu de sa nouvelle affectation à l'issue d'un séjour de six ans dans ce territoire d'outre-mer, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à bénéficier au surplus de l'indemnité complémentaire prévue à l'article 4 de l'arrêté interministériel du 22 septembre 1998 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret susvisé du 22 septembre 1998 : La prise en charge des frais de changement de résidence est limitée au parcours compris entre l'ancienne et la nouvelle résidence. La distance prise en compte dans le calcul du montant de l'indemnité forfaitaire de transport de bagages ou de changement de résidence est mesurée d'après l'itinéraire le plus court par la route ou la distance orthodromique ; que l'arrêté interministériel susvisé du 22 septembre 1998 détermine dans ses articles 1er et 2 les formules de calcul de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence, fixe dans son article 3 les distances orthodromiques à prendre en compte, et notamment la distance entre Paris et Papeete, chef-lieu de la Polynésie française ; qu'enfin son article 4 dispose : Pour les changements de résidence entre deux lieux qui ne sont pas reliés par la route ou entre plusieurs îles d'un même territoire, il y a lieu d'ajouter à l'indemnité déterminée conformément aux dispositions des articles 1er et 2 du présent arrêté une indemnité complémentaire dont le taux est fixé ainsi qu'il suit (en francs français) : pour l'agent... 4534 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'indemnité complémentaire prévue à l'article 4 de l'arrêté susvisé a pour seul objet de compenser les frais supplémentaires résultant d'un transport aérien ou maritime à effectuer à l'intérieur d'un même territoire en l'absence de liaison routière ; que la liaison Paea-Papeete (île de Tahiti) et la liaison Paris-Gan étant exclusivement routières, Mme X n'avait pas droit au versement de cette indemnité ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Papeete qui a rejeté sa demande ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité, sa requête ne peut qu'être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 01PA00661


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA00661
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Marie-Sylvie DESIRE-FOURRE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-09;01pa00661 ?
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