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09/11/2004 | FRANCE | N°00PA03085

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 09 novembre 2004, 00PA03085


Vu le recours, enregistré le 16 octobre 2000, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99528 du 10 juillet 2000 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé sa décision retirant trois points au permis de conduire de M. X à la suite d'une infraction commise le 8 mai 1993, lui a fait injonction de restituer ces points à l'intéressé et l'a condamné à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais d'instance ;

2°) de rejeter les conclusions présentées à ces fins par M. X de

vant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de condamner M. X à payer une ...

Vu le recours, enregistré le 16 octobre 2000, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99528 du 10 juillet 2000 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé sa décision retirant trois points au permis de conduire de M. X à la suite d'une infraction commise le 8 mai 1993, lui a fait injonction de restituer ces points à l'intéressé et l'a condamné à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais d'instance ;

2°) de rejeter les conclusions présentées à ces fins par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de condamner M. X à payer une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de la route ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Désiré-Fourré, rapporteur,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR fait appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 10 juillet 2000 en tant qu'il a annulé sa décision retirant trois points du permis de conduire de M. X à la suite d'une infraction commise le 8 mai 1993 et ayant donné lieu à un jugement du Tribunal de police de Versailles devenu définitif le 28 janvier 1994 ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 11-1 du code de la route alors en vigueur, repris depuis à l'article L. 223-1 du même code, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; que le premier alinéa de l'article L. 11-3 du même code alors en vigueur, repris depuis à l'article L. 223-3 de ce code, dispose : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué ; que les dispositions législatives précitées sont reprises et précisées par celles des deux premiers alinéas de l'article R. 223-3 de ce code, selon lesquelles : Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route, désormais repris aux articles L. 223-3 et R. 223-3 de ce code ;

Considérant qu'en se bornant à produire la copie du procès-verbal établi à l'occasion de l'infraction, le 8 mai 1993, et portant la mention imprimé CERFA n° 900204 a été remis au contrevenant sans que celui-ci l'ait reconnu, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ne rapporte pas la preuve que M. X se serait vu délivrer, contrairement à ce qu'il soutient, les informations prévues par les dispositions précitées ; que le retrait de trois points afférant à cette infraction est par suite entaché d'illégalité ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles en a prononcé l'annulation ;

Considérant enfin que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à l'Etat la somme que demande le MINISTRE DE L'INTERIEUR au titre des frais engagés dans l'instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.

3

N° 00PA03085


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA03085
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Marie-Sylvie DESIRE-FOURRE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-09;00pa03085 ?
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