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09/11/2004 | FRANCE | N°00PA01256

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 09 novembre 2004, 00PA01256


Vu le recours, enregistré le 21 avril 2000, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9805531 - 9805533 - 9805536 - 9805537 - 9805547 - 9805548/4 du 5 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé les quatre décisions successives retirant des points au permis de conduire de M. X et la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 20 mars 1998 faisant injonction à celui-ci de restituer ledit permis ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. X devant le Tribunal administ

ratif de Paris ;

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Vu le recours, enregistré le 21 avril 2000, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9805531 - 9805533 - 9805536 - 9805537 - 9805547 - 9805548/4 du 5 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé les quatre décisions successives retirant des points au permis de conduire de M. X et la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 20 mars 1998 faisant injonction à celui-ci de restituer ledit permis ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de la route ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Désiré-Fourré, rapporteur ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR fait appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 5 janvier 2000 annulant les quatre décisions successives retirant respectivement 4, 3, 4 et 1 points au permis de conduire de M. X et l'injonction faite à celui-ci le 20 mars 1998 par le préfet des Hauts-de-Seine de restituer son permis de conduire ;

Considérant en premier lieu que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, qui n'établit pas à quelles dates ses décisions auraient été notifiées à M. X, n'est pas fondé à soutenir qu'il n'était recevable qu'à exciper de l'illégalité de la dernière d'entre elles ;

Considérant en second lieu qu'en vertu de l'article L. 11-1 du code de la route alors en vigueur, repris depuis à l'article L. 223-1 du même code, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; que le premier alinéa de l'article L. 11-3 du même code alors en vigueur, repris depuis à l'article L. 223-3 de ce code, dispose : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué ; que les dispositions législatives précitées sont reprises et précisées par celles des deux premiers alinéas de l'article R. 223-3 de ce code, selon lesquelles : Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route, désormais repris aux articles L. 223-3 et R. 223-3 de ce code, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'INTERIEUR, les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, applicables à la constatation des faits constitutifs des infractions, ne s'appliquent pas à la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par le code de la route ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR se borne à soutenir, en ce qui concerne l'infraction du 30 janvier 1997, que M. X aurait reçu, préalablement au paiement de l'amende forfaitaire, une carte-lettre l'avertissant du nombre de points dont la perte était encourue ; qu'il produit les procès-verbaux établis à l'occasion des infractions des 2 et 8 avril 1997 comportant les mentions avis remis et avis permis à points remis , et celui du 26 mars 1993 sur lequel M. X déclare prendre acte d'un éventuel retrait de points sur son permis de conduire ; qu'il ne rapporte ainsi la preuve, dans aucun de ces cas, que l'intéressé se serait vu délivrer les informations prévues par les dispositions précitées ; que les décisions de retrait de 4, 3, 4 et 1 points étaient par suite entachées d'illégalité ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a prononcé leur annulation et, par voie de conséquence, celle de la décision du préfet des Hauts-de-Seine faisant injonction à M. X de restituer son permis de conduire ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.

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N° 00PA01256


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA01256
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Marie-Sylvie DESIRE-FOURRE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-09;00pa01256 ?
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