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08/11/2004 | FRANCE | N°01PA03601

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 08 novembre 2004, 01PA03601


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2001, présentée pour M. Guy X élisant domicile ...), par la SCP Levy-Gosselin ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 010205 en date du 19 juin 2001 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le maire de la commune de Tournan-en-Brie lui a retiré ses fonctions de directeur général des services, de l'arrêté en date du 13 novembre 2000 par lequel le maire a mis fin à son détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur général des ser

vices de la commune, et de l'ordre que lui a donné le maire le 23 novembr...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2001, présentée pour M. Guy X élisant domicile ...), par la SCP Levy-Gosselin ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 010205 en date du 19 juin 2001 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le maire de la commune de Tournan-en-Brie lui a retiré ses fonctions de directeur général des services, de l'arrêté en date du 13 novembre 2000 par lequel le maire a mis fin à son détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services de la commune, et de l'ordre que lui a donné le maire le 23 novembre 2000 de restitution de son logement de fonction au 1er février 2001 ;

2°) de faire droit à l'ensemble des demandes formées devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) de condamner la commune de Tournan-en-Brie à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,

- les observations de Me Ho-Thanh, pour la commune de Tournan-en-Brie, défendeur,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de plusieurs mesures prises par le maire :

Considérant, en premier lieu, que ni la note de service par laquelle le maire de la commune a demandé aux services de la commune que le courrier arrivé soit remis au maire pour lecture avant tout autre service, ni les lettres par lesquelles le maire a demandé à M. X de remettre au gardien de police municipale des volumes relatifs à la fonction publique territoriale, de traiter personnellement un certain nombre de dossiers relevant de la compétence d'un directeur général des services et lui a rappelé les règles relatives au devoir de réserve et de discrétion professionnelle n'ont amoindri les responsabilités de M. X en sa qualité de directeur général des services ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : Le maire est seul chargé de l'administration ... ; qu'aux termes de l'article L. 2122-19 du même code : le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : /1° Au secrétaire général ... ; qu'aux termes de l'article L. 2122-20 dudit code : Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées ; que l'arrêté mettant fin à la délégation a le caractère d'un acte réglementaire et n'a donc pas à être précédé de la communication du dossier ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté en date du 8 septembre 2000 par lequel le maire de la commune a rapporté la délégation de signature précédemment accordée à M. X aurait été inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions présentées contre une prétendue décision de retrait de ses fonctions qui aurait été révélée par ces différentes mesures ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 13 novembre 2000 :

Considérant que, par un arrêté en date du 13 novembre 2000, le maire de Tournan-en-Brie a mis fin à compter du 1er février 2001 au détachement de M. X occupant l'emploi fonctionnel de directeur général des services depuis le 8 novembre 1997 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 53 in fine de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : La fin des fonctions de ces agents est précédée d'un entretien de l'autorité territoriale avec les intéressés et fait l'objet d'une information de l'assemblée délibérante et du Centre national de la fonction publique territoriale ; elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant l'information de l'assemblée délibérante ;

Considérant, en premier lieu, d'une part que cette décision a été précédée d'un entretien de M. X avec le maire de la commune, qui s'est déroulé le 29 septembre 2000, et que M. X a été invité, préalablement au prononcé de cette décision, à venir consulter son dossier ; d'autre part, que le conseil municipal de la commune, laquelle au demeurant ne comporte qu'un emploi fonctionnel, a été informé de cette décision lors de sa séance du 10 novembre 2000 dont le point 10 de l'ordre du jour joint à la convocation précisait fin de détachement sur un poste fonctionnel ; que le moyen tiré du vice de procédure manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que cette décision a été motivée par la perte de la nécessaire confiance du maire et de l'équipe municipale dans le directeur général des services, notamment en sa qualité de technicien de la finance et de manager et la divergence d'appréciation de la notion d'intérêt général entre l'équipe et lui-même ; que cette motivation est suffisamment précise et répond aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être rejeté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en cause ait été prise pour des motifs autres que ceux qui sont invoqués par la commune, les pièces du dossier faisant apparaître des divergences de vues entre le maire et M. X ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée constituerait une sanction déguisée ; que le moyen tiré du détournement de procédure doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 14 novembre 2000 :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que la décision en date du 13 novembre 2000 mettant fin au détachement de M. X dans l'emploi fonctionnel de directeur général des services n'est entachée d'aucune illégalité ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que, par la décision attaquée, le maire de la commune lui a enjoint de libérer, à l'expiration de ses fonctions, le logement qui ne lui avait été attribué que dans l'intérêt du service ; qu'une telle décision n'entrait dans aucune des catégories de décisions dont la motivation est exigée par la loi du 11 juillet 1979 ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Tournan-en-Brie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X, par application des mêmes dispositions, à payer à la commune de Tournan-en-Brie la somme de 1500 euros que celle-ci demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera la somme de 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) à la commune de Tournan-en-Brie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 01PA03601


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA03601
Date de la décision : 08/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Chantal DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : SCP LEVY ET GOSSELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-08;01pa03601 ?
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