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08/11/2004 | FRANCE | N°01PA02934

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 08 novembre 2004, 01PA02934


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2001, présentée pour Mme Martine X, élisant domicile ...), par Me Jousselin ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9707718/5 en date du 3 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 février 1997 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Montreuil a prononcé sa radiation des cadres ;

2°) d'annuler les décisions du directeur du centre hospitalier en date des 4 février et 11 mars 1997 ;

3°) de co

ndamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 318 500 F en réparation du ...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2001, présentée pour Mme Martine X, élisant domicile ...), par Me Jousselin ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9707718/5 en date du 3 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 février 1997 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Montreuil a prononcé sa radiation des cadres ;

2°) d'annuler les décisions du directeur du centre hospitalier en date des 4 février et 11 mars 1997 ;

3°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 318 500 F en réparation du préjudice financier subi ;

4°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 50 000 F en réparation de son préjudice moral ;

5°) d'enjoindre au centre hospitalier de la réintégrer au sein des cadres de l'administration dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

6°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,

- les observations de Me Jousselin, pour Mme X, requérante et celles de Me Falala, pour le centre hospitalier intercommunal André Grégoire, défendeur,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que, par une décision en date du 4 février 1997, confirmée le 11 mars 1997, le directeur du centre hospitalier intercommunal André Grégoire a radié Mme X des cadres du centre hospitalier à compter du même jour ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si le directeur du centre hospitalier a, par une lettre en date du 4 octobre 1995, mis en demeure Mme X de réintégrer immédiatement ses fonctions, faute de quoi, il serait dans l'obligation de la considérer en situation d'abandon de poste , d'une part il s'est écoulé un délai de seize mois entre cette mise en demeure et la mesure de radiation, d'autre part Mme X a contesté son aptitude à reprendre ses fonctions et a demandé une nouvelle consultation du comité médical départemental par deux lettres, respectivement en date des 6 et 12 octobre 1995 ; qu'elle ne pouvait donc être regardée comme ayant rompu le lien qui l'unissait au service ; que, par une lettre en date du 16 octobre 1995, le directeur du centre hospitalier a informé Mme X de ce que le comité médical était saisi et que, dans l'attente d'un nouvel avis, elle était placée en congé de maladie ordinaire à compter du 26 juillet 1995 et a confirmé les termes de sa lettre du 4 octobre 1995 concernant son placement en congé sans traitement à compter du 2 octobre 1995 ; que le centre hospitalier, qui doit être ainsi nécessairement considéré comme ayant admis que Mme X n'avait pas rompu à cette date le lien avec le service, n'a pu, sans irrégularité, se fonder sur la mise en demeure du 4 octobre 1995 pour prendre la décision de radiation en date du 4 février 1997 ; que Mme X est donc fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier en date du 4 février 1997 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'annulation de la décision de radiation implique nécessairement la réintégration de Mme X à la date de son éviction ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au centre hospitalier intercommunal André Grégoire de réintégrer Mme X dans ses fonctions dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant, en premier lieu, que Mme X, qui était placée en congé sans traitement depuis le 2 octobre 1995, n'établit pas qu'elle aurait perçu une rémunération si elle n'avait pas été illégalement radiée des cadres par la décision du 4 février 1997 ; que, par suite, les conclusions tendant au versement d'une somme de 318 500 F correspondant à son traitement pour la période comprise entre le mois de février 1997 et le mois de mars 2001 doivent être rejetées ; en second lieu, que Mme X n'établit pas avoir subi un préjudice moral du fait de son éviction du service ; que les conclusions indemnitaires doivent donc être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser au centre hospitalier André Grégoire la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner le centre hospitalier André Grégoire à payer la somme de 1 500 euros à Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision du directeur du centre hospitalier intercommunal André Grégoire en date du 4 février 1997, ensemble le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 3 mai 2001 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier intercommunal André Grégoire de réintégrer Mme X à la date de son éviction dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal André Grégoire versera la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal André Grégoire tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 01PA02934


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA02934
Date de la décision : 08/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Chantal DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : JOSSELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-08;01pa02934 ?
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