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08/11/2004 | FRANCE | N°01PA02627

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 08 novembre 2004, 01PA02627


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2001, présentée pour la COMMUNE DU BOURGET, représentée par son maire en exercice, dont le siège est hôtel de ville 65 avenue de la division Leclerc, Le Bourget (93350), par Me Goutal ; la COMMUNE DU BOURGET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9907549 en date du 29 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, à la demande de Mme X, l'arrêté du 29 juillet 1998 par lequel le maire a mis fin à son détachement dans l'emploi de secrétaire général et a ordonné sa réintégration dans ses fonct

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2°) de rejeter les demandes de Mme X ;

3°) de condamner Mme X au ver...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2001, présentée pour la COMMUNE DU BOURGET, représentée par son maire en exercice, dont le siège est hôtel de ville 65 avenue de la division Leclerc, Le Bourget (93350), par Me Goutal ; la COMMUNE DU BOURGET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9907549 en date du 29 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, à la demande de Mme X, l'arrêté du 29 juillet 1998 par lequel le maire a mis fin à son détachement dans l'emploi de secrétaire général et a ordonné sa réintégration dans ses fonctions ;

2°) de rejeter les demandes de Mme X ;

3°) de condamner Mme X au versement d'une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité, de congé parental et de congé de présence parentale des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ;

Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Pellissier, rapporteur,

- les observations de Me Aveline, pour la COMMUNE DU BOURGET,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si la requérante fait grief au jugement litigieux de ne viser et analyser qu'imparfaitement les conclusions des parties et de violer les dispositions de l'article R 741-2 du code de justice administrative, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur la légalité de l'arrêté du 29 juillet 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article 53 in fine de la loi du 26 janvier 1984 modifiée du statut général des fonctionnaires des collectivités territoriales relatif aux emplois fonctionnels : Il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés ci-dessus (...) qu'après un délai de six mois suivant soit leur nomination dans l'emploi, soit la désignation de l'autorité territoriale. La fin des fonctions de ces agents est précédée d'un entretien de l'autorité territoriale avec les intéressés et fait l'objet d'une information de l'assemblée délibérante et du centre national de la fonction publique territoriale ; elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant l'information de l'assemblée délibérante ;

Considérant que pour annuler l'arrêté du 29 juillet 1998 par lequel le maire du Bourget a mis fin, à compter du 30 juillet 1998, aux fonctions de secrétaire général de cette commune exercées par Mme X, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur la circonstance que faute d'avoir eu un entretien avec le maire et d'avoir été informée des motifs de sa décharge de fonctions, l'intéressée n'avait pas été mise à même de présenter utilement ses observations ;

Considérant en premier lieu qu'aucune disposition n'oblige le maire à communiquer à l'agent aux fonctions duquel il entend mettre fin, avant l'entretien prévu à l'article 53, les motifs de la décision qu'il envisage ; que la circonstance que ces motifs, d'ailleurs retracés dans le compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 24 avril 1998 dont Mme X avait connaissance, n'apparaissaient pas à son dossier qu'elle a consulté le 5 mai 1998, est sans influence sur la légalité de la décision de décharge de fonctions ;

Considérant en deuxième lieu qu'il n'est pas contesté que Mme X, placée en congé de maladie ordinaire du 24 janvier au 22 mars 1998 avant de reprendre son service du 23 au 26 mars, puis d'être placée en congé longue maladie à compter du 27 mars, s'est entretenue avec le maire le 26 mars 1998 ; que, cependant, il n'est pas établi que cet entretien aurait porté principalement et sans ambiguïté sur la fin de fonctions de Mme X, le maire lui-même ayant écrit le 23 avril 1998 à l'intéressée qu'il l'avait informée de sa décision de mettre fin à ses fonctions à l'issue de l'entretien du 26 mars 1998 ; que toutefois, le maire, prenant acte des plaintes formulées par Mme X suite au courrier précité, l'a convoquée, par courrier du 16 juin 1998, à un nouvel entretien le 23 juin 1998 à 15 heures ; que par courrier recommandé du 22 juin 1998, Mme X a fait valoir que son état de santé ne lui permettrait pas de s'y rendre, joignant un certificat médical du même jour justifiant cette incapacité par le seul fait que l'intéressée était en congé-maladie ; que la seule circonstance que Mme X était en congé maladie depuis d'ailleurs près de cinq mois ne démontre pas qu'elle était effectivement dans l'impossibilité de se rendre à l'entretien, dont elle n'a en outre sollicité aucun report ; que dans ces conditions, le maire était fondé, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, à mettre fin aux fonctions de l'intéressée sans la convoquer à un nouvel entretien ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DU BOURGET est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée n'avait pas été mise à même de présenter utilement ses observations pour annuler l'arrêté municipal du 29 juillet 1998 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme X devant le tribunal administratif ;

Considérant en premier lieu que la circonstance que l'information du centre national de la fonction publique territoriale prévue par les dispositions précitées de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 n'est intervenue que le 22 septembre 1998, postérieurement à l'arrêté litigieux, n'est pas de nature à vicier celui-ci, l'article 53 précité n'enfermant cette obligation dans aucun délai ;

Considérant en deuxième lieu qu'aucun texte n'impose de soumettre aux commissions administratives paritaires les décisions mettant fin aux fonctions des agents occupant un emploi fonctionnel ; que la circonstance que la commission administrative paritaire, qui avait donné un avis sur ce détachement, n'a été informée que le 14 octobre 1998 de la fin du détachement de Mme X sur son emploi fonctionnel est sans influence sur la légalité de l'arrêté du 29 juillet 1998 ;

Considérant en troisième lieu que la circonstance que Mme X se trouvait en congé longue maladie ne faisait pas obstacle à ce qu'il soit mis fin à ses fonctions de secrétaire général ; que Mme X ne peut utilement prétendre aux garanties accordées par le code du travail aux salariés malades , qui ne sont pas applicables aux fonctionnaires ;

Considérant en quatrième lieu que le maire pouvait légalement motiver sa décision par le fait que l'intéressée n'aurait pas apporté à l'organisation et au fonctionnement du service les améliorations qu'il avait demandées ; que si Mme X fait valoir qu'elle a obtenu en juin 1998 un avancement à la durée minimum et que le maire a en décembre 1997 écrit une lettre élogieuse à son égard pour soutenir sa candidature à un poste en administration centrale, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant cependant que la disposition de l'article 53 précité selon laquelle la fin de fonctions prend effet le premier jour du troisième mois suivant l'information de l'assemblée délibérante n'a ni pour objet ni pour effet d'habiliter l'autorité territoriale à prendre des mesures rétroactives ; qu'ainsi Mme X est fondée à soutenir que l'arrêté litigieux est illégalement rétroactif en tant qu'il prend effet au 30 juillet 1998, à une date antérieure à la notification qui lui en a été faite le 27 août suivant ; que toutefois la décision de mettre fin aux fonctions d'un agent occupant un emploi fonctionnel ne figurant pas parmi les décisions individuelles visées à l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales dont la transmission au représentant de l'Etat dans le département est obligatoire, l'arrêté du 29 juillet 1998 était exécutoire dès sa notification à l'intéressée, antérieurement au 3 septembre 1998, date de cette transmission ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DU BOURGET est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, en tant qu'il s'applique à compter du 28 août 1998, l'arrêté du 29 juillet 1998 ;

Sur l'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant d'un délai d'exécution ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus l'arrêté du 29 juillet 1998 ne devait être annulé qu'en tant qu'il prend effet antérieurement au 28 août 1998 ; qu'ainsi la ville du Bourget est fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement du 29 mai 2001 a ordonné la réintégration de Mme X dans ses fonctions, réintégration qui n'avait plus lieu d'être à la date du jugement ; qu'il y a seulement lieu pour la cour, saisie en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, d'ordonner à la COMMUNE DU BOURGET de réexaminer dans le délai d'un mois les droits éventuels de Mme X pour la période du 30 juillet au 27 août 1998 pendant laquelle elle a été illégalement évincée de ses fonctions ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DU BOURGET, qui n'est pas la partie perdante, verse à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés pour sa défense en appel ; que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de condamner Mme X à verser à la COMMUNE DU BOURGET la somme que celle-ci demande au titre des frais de procédure qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 29 mai 2001 est annulé en tant qu'il annule, pour la période postérieure au 27 août 1998, l'arrêté du maire de la COMMUNE DU BOURGET mettant fin aux fonctions de Mme X et ordonne à la commune de la réintégrer.

Article 2 : Il est ordonné à la COMMUNE DU BOURGET de réexaminer dans le délai d'un mois les droits de Mme X pour la période 30 juillet 1998 au 27 août 1998 pendant laquelle elle a été irrégulièrement privée de ses fonctions.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N° 01PA02627


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA02627
Date de la décision : 08/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : GOUTAL.

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-08;01pa02627 ?
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