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08/11/2004 | FRANCE | N°01PA00069

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 08 novembre 2004, 01PA00069


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2001, présentée pour M. Nasr X, élisant domicile ...), par Me Relmy ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9812569/6 en date du 14 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 598 931, 13 F au titre de son préjudice et une somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 600 000 F au titre d'indemnisation de son préjudice global ;

3°) de condamner

l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;

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Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2001, présentée pour M. Nasr X, élisant domicile ...), par Me Relmy ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9812569/6 en date du 14 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 598 931, 13 F au titre de son préjudice et une somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 600 000 F au titre d'indemnisation de son préjudice global ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au soutien de ses conclusions d'appel, M. X fait valoir que l'arrêté du 24 janvier 1991 du préfet des Hauts-de-Seine est entaché d'illégalité ;

Mais considérant que le préjudice allégué par M. X du fait de la perte de la moitié d'un fonds de commerce de boulangerie trouve son origine, non dans la décision d'interdiction de l'activité de fabrication de boulangerie-pâtisserie prise le 24 janvier 1991 par le préfet des Hauts-de-Seine, mais dans la résolution de la vente de ce fonds de commerce prononcée par le Tribunal de commerce de Nanterre à la demande de la société MOULIN DUMEE qui n'avait pas été réglée de la somme due par M. X à l'échéance du 1er octobre 1990 ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que la requête doit être rejetée ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat , qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 01PA00069


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA00069
Date de la décision : 08/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Chantal DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : RELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-08;01pa00069 ?
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