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05/11/2004 | FRANCE | N°01PA01111

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 05 novembre 2004, 01PA01111


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2001, présentée pour Mme Dominique X élisant domicile ..., par Me Fournier ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9402471 du 25 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1991 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes et de condamner l'Etat au paiement des intérêts moratoires ;



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Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2001, présentée pour Mme Dominique X élisant domicile ..., par Me Fournier ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9402471 du 25 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1991 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes et de condamner l'Etat au paiement des intérêts moratoires ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2004 :

- le rapport de M. Beaufays, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si dans sa réclamation préalable du 2 avril 1994, Mme X se référait au décompte de son revenu imposable pour l'année 1993 ainsi qu'aux revenus qu'elle avait déclarés au titre de cette même année, il est constant qu'elle entendait contester par cette demande l'imposition supplémentaire mise à sa charge en 1993 au titre de l'imposition sur le revenu de l'année 1991 et, précisément, le montant, porté dans sa réclamation, de 345 242 F de revenus imposables retenu par le service au titre de cette année ; que d'ailleurs, dans sa décision du 14 avril 1991, le directeur des services fiscaux des Yvelines, soulevant certes le caractère confus de la réclamation de l'intéressée, a clairement rejeté sa demande de dégrèvement au titre de l'année 1991 ;

Considérant que, dans ces conditions, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a déclaré sa demande irrecevable comme n'ayant pas été précédée d'une réclamation préalable adressée au directeur des services fiscaux ; qu'ainsi, le jugement attaqué en date du 25 janvier 2001 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 14 mars 1995 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Yvelines a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 6 121 F, de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle Mme X a été assujettie au titre de l'année 1991, que les conclusions de la requête de Mme X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : le montant net du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent et en nature accordés ... 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ..., elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier de leurs frais réels ; que les frais de transport, non couverts par des allocations spéciales, qui sont réellement exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir doivent, en règle générale, être regardés comme inhérents à leur fonction ou à leur emploi et admis, sur demande, en déduction de leurs rémunérations brutes ; qu'il en va ainsi lorsqu'ils installent ou maintiennent leur domicile dans une localité éloignée de leur lieu de travail et que ce choix est justifié, non par des considérations de convenances personnelles, mais par des circonstances particulières telles celles liées à la précarité ou la mobilité de l'activité professionnelle exercée ;

Considérant que Mme X demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1991 et résultant de la remise en cause par l'administration de la déduction au titre de ses frais réels, de frais de double résidence qu'elle avait exposés à compter du 1er mars 1991, date à laquelle l'intéressée a été recrutée, d'abord pour une période d'essai de six mois, puis à durée indéterminée à compter du 1er septembre, pour exercer les fonctions d'ingénieur en organisation auprès d'un groupe industriel international du secteur du textile ; que la requérante fait valoir que son contrat de travail, s'il rattachait son poste à l'établissement de Tourcoing, comportait une clause de mobilité géographique stipulant qu'elle pouvait être affectée à tout moment et pour des durées variables sur des missions en France comme dans les pays où le groupe détenait des unités de production, soit la communauté économique européenne, les Etat-Unis, l'Argentine, l'Uruguay, l'Australie et la Nouvelle Zélande ; que, si l'intéressée est restée basée à Tourcoing durant les premiers mois de son activité, l'administration ne conteste pas qu'elle a dû effectuer des missions en France et en Europe jusqu'en décembre 1992 date à laquelle il a été mis fin à son contrat de travail ; qu'ainsi, et alors que l'administration a finalement admis devant le juge que la période d'essai de six mois effectuée par l'intéressée jusqu'au 1er septembre 1991 présentait un caractère précaire, la requérante est fondée à soutenir que, dans les circonstances de l'espèce, les conditions d'emploi particulières définies dans son contrat de travail, caractérisées par une extrême mobilité, justifiaient qu'elle maintienne, au moins au cours des quatre derniers mois de l'année 1991, son domicile dans les Yvelines plutôt que de déménager immédiatement après le terme de sa période d'essai dans la région de Tourcoing ; que, par suite, et dès lors que l'administration ne conteste pas la réalité des dépenses effectuées par l'intéressée, Mme X doit être regardée comme justifiant du caractère déductible des frais professionnels restant en litige qu'elle a déclarés au titre de l'année 1991 ;

Sur les conclusions de Mme X tendant au paiement des intérêts moratoires :

Considérant que les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, en cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d'impôt prononcés par un tribunal ou par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation sont, en application de l'article R. 208-1 du même livre, payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la requérante concernant lesdits intérêts ; que, dès lors, les conclusions de Mme X tendant au paiement de tels intérêts ne sont pas recevables ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 25 janvier 2001 est annulé.

Article 2 : A concurrence de la somme de 6 121 F en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel Mme X a été assujettie au titre de l'année 1991, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X.

Article 3 : Mme X est déchargée du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 01PA01111


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA01111
Date de la décision : 05/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Frédéric BEAUFAYS
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : COUPECHOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-05;01pa01111 ?
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