Vu, enregistrée au greffe de la cour le 14 février 2001, la requête présentée pour la société COMPTOIR DES TUILERIES, ayant son siège ..., par Me X... ; la société COMPTOIR DES TUILERIES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9510591/1 en date du 2 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les société auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2004 ;
- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,
- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de la société COMPTOIR DES TUILERIES, qui exploite un bureau de change, le service a réintégré au résultat de l'exercice clos en 1990 la somme de 100 000 F figurant au crédit du compte courant de la gérante qu'il a considérée comme un passif injustifié ; que la société relève appel du jugement en date du 2 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions résultant de ce redressement ;
Considérant, d'une part, qu'en ce qui concerne la régularité de la procédure, la société se borne à reprendre les moyens présentés en première instance ; qu'il y a lieu de les rejeter par adoption des motifs retenus par le premier juge ;
Considérant, d'autre part, que la société n'établit pas la réalité de l'apport d'un montant de 100 000 F que la gérante aurait effectué en espèces ; que par suite, elle ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de la réalité de sa dette à l'égard de celle-ci ; que, dès lors, l'administration a pu à bon droit considérer à hauteur de 100 000 F le crédit du compte courant de la gérante comme un passif injustifié et le réintégrer dans le résultat de l'exercice clos en 1990 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société COMPTOIR DES TUILERIES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la société COMPTOIR DES TUILERIES tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société COMPTOIR DES TUILERIES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société COMPTOIR DES TUILERIES est rejetée.
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N° 01PA00588