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05/11/2004 | FRANCE | N°01PA00572

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 05 novembre 2004, 01PA00572


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 13 février 2001, la requête présentée pour la société GED MARKETING dont le siège est ..., par Me X... ; la société GED MARKETING demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-4446 en date du 23 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 17 octobre 1988 au 31 mars 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu, enregistrée au greffe de la cour le 13 février 2001, la requête présentée pour la société GED MARKETING dont le siège est ..., par Me X... ; la société GED MARKETING demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-4446 en date du 23 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 17 octobre 1988 au 31 mars 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2004

- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société GED MARKETING relève appel du jugement en date du 23 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 17 octobre 1988 au 31 mars 1992 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision en date du 3 décembre 2001, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre a prononcé un dégrèvement à hauteur de 19 512,10 euros du montant de la taxe contestée ; que par suite, les conclusions de la société GED MARKETING sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 267 du code général des impôts : II. Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition : ...2° les sommes remboursées aux intermédiaires, autres que les agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques, qui effectuent des dépenses au nom et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants, portent ces dépenses dans leur comptabilité dans les comptes de passage et justifient auprès de l'administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces débours ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société GED MARKETING exerçait au cours de la période litigieuse une activité de conseil en marketing et de routage ; qu'alors qu'elle a bénéficié de la remise de 1% sur frais d'affranchissement consentie par La Poste à certaines entreprises importantes, elle a facturé à ses clients des frais de routage hors taxe qu'elle a acquittés auprès de sociétés sous-traitantes sans mentionner sur les factures ladite remise ; que le service a réintégré dans la base taxable à la taxe sur la valeur ajoutée le montant des frais d'affranchissement ainsi facturés par la société GED MARKETING qui ne faisaient pas l'objet de reddition de comptes à ses commettants ni de justification à l'administration des impôts du montant exact des débours ; que si la société soutient qu'elle a facturé à la plupart de ses clients le montant exact des frais de routage qu'elle avait elle-même acquittés, elle ne l'établit pas ; qu'elle n'apporte aucun élément permettant à la cour d'apprécier lesquelles de ses factures rempliraient les conditions prévues par l'article 267 du code général des impôts explicitées par l'instruction référencée 3-B-4-83 qu'elle invoque ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GED MARKETING n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société GED MARKETING à concurrence de la somme de 19 521,10 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société GED MARKETING est rejeté.

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N° 01PA00572


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA00572
Date de la décision : 05/11/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : GARNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-05;01pa00572 ?
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